Legislator Jurisprudence & Législation
2401295 Généré par l'IA

Asylum Seekers' Expulsion and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2401295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two applicants sought the annulment of prefectoral orders requiring them to leave French territory and imposing a one-year re-entry ban, following the rejection of their asylum applications decided under an accelerated procedure. The court rejected the claims that the decision violated the right to be heard, finding that no relevant additional information was withheld, and dismissed the argument concerning the right to remain on the territory because the accelerated procedure rejection notice terminated that right immediately under the applicable law. Furthermore, the court held that the applicants' short residence and family ties, limited to their minor children's schooling, did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR, and that they failed to establish a present, personal risk upon return to their country of origin, thus dismissing all pleas regarding the substance of the expulsion and the re-entry ban.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Asylum Seekers' Expulsion and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claims that the decision violated the right to be heard, finding that no relevant additional information was withheld, and dismissed the argument concerning the right to remain on the territory because the accelerated procedure rejection notice terminated that right immediately under the applicable law. Furthermore, the court held that the applicants' short residence and family ties, limited to their minor children's schooling, did not constitute a disproportionate breach of Article 8 of the ECHR, and that they failed to establish a present, personal risk upon return to their country of origin, thus dismissing all pleas regarding the substance of the expulsion and the re-entry ban.

Mots-clés

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loi sur l'asile interdiction d'entrée rupture de ban droit d'entrée et de séjour éloignement droit d'être entendu

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the costs requested by the applicants, which were rejected alongside the main requests.
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il ressort des termes de ces décisions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur chacune de ces deux demandes en procédure accélérée en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er
This article constitutes the final order rejecting both requests.
Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in relation to the costs requested by the applicants, which were rejected alongside the main requests.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order rejecting both requests.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the costs requested by the applicants, which were rejected alongside the main requests.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in relation to the costs requested by the applicants, which were rejected alongside the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2401295, M. B C, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de l'avoir mis en mesure de présenter des observations préalablement aux décisions défavorables prises à son encontre, en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a déposé une demande d'asile et n'a pas été informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été adoptée en méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français dont il disposait en vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfecture d'établir que la décision de refus d'asile lui a été préalablement notifiée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux craintes dont il justifie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la situation dans le Haut Karabach ;

- la décision, qui emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.

II. Par une requête enregistrée le 8 février 2024 sous le numéro 2401296, Mme A D, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2024 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour la préfète de l'avoir mise en mesure de présenter des observations préalablement aux décisions défavorables prises à son encontre, en méconnaissance du droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; elle a déposé une demande d'asile et n'a pas été informée qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement du territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle a été adoptée en méconnaissance du droit au maintien sur le territoire français dont elle disposait en vertu des dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour la préfecture d'établir que la décision de refus d'asile lui a été préalablement notifiée ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux craintes dont elle justifie en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de la situation dans le Haut Karabach ;

- la décision, qui emporte des conséquences graves sur sa situation personnelle, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

en ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2024, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 10 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2024.

Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Maubon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées présentées par M. C et Mme D, membres d'une même famille, posent des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

2. M. C et Mme D, ressortissants arméniens nés respectivement le 12 mai 1992 et le 15 juillet 1996, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 juin 2023, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont chacun déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par des décisions du 21 novembre 2023. Par des arrêtés du 12 janvier 2024 dont ils demandent l'annulation, la préfète de l'Ardèche leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision d'éloignement contestée a été prise à la suite de l'introduction par M. C et Mme D d'une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023 qui leur a été notifiée le 4 décembre 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants disposaient d'éléments complémentaires pertinents qui, s'ils avaient été connus de l'administration préalablement, auraient été de nature à influer sur le sens ou le contenu de la mesure d'éloignement qui a été prise à leur encontre. Par suite, le moyen tiré de la violation de leur droit à être entendu préalablement à toute mesure défavorable, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; / () ".

5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du relevé TelemOfpra produit par la préfète de l'Ardèche, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur la demande d'asile de M. C et sur la demande d'asile de Mme D par des décisions du 21 novembre 2023 notifiées le 4 décembre 2023. Il ressort des termes de ces décisions que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a statué sur chacune de ces deux demandes en procédure accélérée en application des dispositions du 1° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La situation de M. C et de Mme D relevait ainsi des dispositions précitées du d) du 1° de l'article L. 542-2 du même code, qui prévoient que la fin au droit de l'étranger de se maintenir sur le territoire français intervient à la date de notification de la décision prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, à supposer même que les requérants aient exercé un recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile, ce qu'ils n'établissent ni même n'allèguent, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'ils disposaient du droit de se maintenir sur le territoire français à la date des décisions attaquées. Le moyen tiré de l'erreur de droit dont seraient entachées les décisions portant obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.

6. En troisième lieu, M. C et Mme D, âgés respectivement de 31 ans et de 27 ans à la date des décisions attaquées, se prévalent de leur présence en France depuis le 28 juin 2023, de la scolarisation de leurs trois enfants mineurs et de leur insertion en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'ils résidaient sur le territoire français depuis au plus six mois à la date des arrêtés attaqués, qu'ils ne disposent pas d'autres attaches en France que la cellule familiale composée d'eux-mêmes et de leurs trois enfants mineurs. Les seules circonstances qu'ils suivent des formations en français et que leurs trois enfants mineurs sont scolarisés en France depuis quelques mois ne sont pas suffisantes pour caractériser une intégration particulière en France. Dans ces conditions, les décisions d'obligation de quitter le territoire français dont M. C et Mme D font l'objet n'ont pas porté à leur droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

8. M. C et Mme D soutiennent être exposés à des risques pour leur vie et leur sécurité en cas de retour en Arménie. Toutefois, ils n'établissent pas, en se bornant à reproduire leurs récits, faisant état de la participation de M. C au sein de l'armée arménienne dans le cadre du conflit au Haut-Karabagh, les retentissements de cet engagement sur la santé de l'un de leurs enfants et la situation en Azerbaïdjan, récits rédigés le 2 août 2023 dans le cadre de leur demande d'asile, qui a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 novembre 2023, la réalité d'un risque personnel et actuel en cas de retour en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

9. En cinquième lieu, les circonstances dont font état M. C et Mme D, tirées de la situation en Arménie et du conflit dans la région du Haut-Karabagh, ne sont pas suffisantes pour constituer des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant de les admettre au séjour, ni des circonstances particulières de nature à entacher la décision les obligeant à quitter le territoire d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur leur situation personnelle.

10. En sixième lieu, en l'absence d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions et soulevé par voie d'exception à l'encontre des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écarté.

11. En dernier lieu, les éléments dont se prévalent les requérants ne sont pas suffisants pour établir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à solliciter l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions des requêtes, y comprises celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête n° 2401295 de M. C et la requête n° 2401296 de Mme D sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Albertin et à la préfète de l'Ardèche.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

Mme Maubon, première conseillère,

M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

La rapporteure,

G. MaubonLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

Nos 2401295, 2401296