Legislator Jurisprudence & Législation
2401295 Généré par l'IA

Moroccan Spouse Denied Residence Permit Due to Irregular Entry and Insufficient Proof of Life in France

Numéro de cause 2401295
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A Moroccan national, married to a French citizen in 2023, sought annulment of an administrative order refusing him a residence permit ("vie privée et familiale") and ordering him to leave the territory, arguing entitlement based on his marriage. The court rejected the request, finding that the applicant failed to prove regular entry into French territory as required by relevant statutes for a spouse of a French national, noting his last documented exit in 2011 and lack of evidence regarding subsequent authorized entry or compliance with the necessary long-stay visa requirement under the alternative legal basis; furthermore, the court determined that the limited documentation provided, beyond the marriage certificate, did not establish that the center of his private and family life had effectively transferred to France, thus not warranting protection under Article 8 of the ECHR against the expulsion order.

Regeste Legislator

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article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan Spouse Denied Residence Permit Due to Irregular Entry and Insufficient Proof of Life in France: The court rejected the request, finding that the applicant failed to prove regular entry into French territory as required by relevant statutes for a spouse of a French national, noting his last documented exit in 2011 and lack of evidence regarding subsequent authorized entry or compliance with the necessary long-stay visa requirement under the alternative legal basis; furthermore, the court determined that the limited documentation provided, beyond the marriage certificate, did not establish that the center of his private and family life had effectively transferred to France, thus not warranting protection under Article 8 of the ECHR against the expulsion order.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation familiale certificat de mariage visa conjoint étranger preuve de l'apatridie protection juridique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the final operative order rejecting the applicant's request.

Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Although cited in the reasoning regarding the OQTF, the primary basis for the decision to reject the appeal against the administrative act (which includes the OQTF) is the failure to meet legal residency requirements, making the rejection of the claim on this ground implicit in the overall rejection of the request in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bendo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination ;

2°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois compter de la date de notification du jugement à intervenir.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il peut prétendre au bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.

La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant marocain, déclare être entré en France en 2010 sous couvert d'un visa D. Suite à son mariage avec une ressortissante française le 18 mars 2023, célébré à Mormoiron dans le Vaucluse, il a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture de Vaucluse le 26 mai suivant, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;

3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Selon l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "

3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport du requérant versée au débat, que M. A est sorti du territoire français pour la dernière fois le 6 octobre 2011. Le requérant n'a produit à l'instance aucune pièce permettant d'établir à quelle date il est revenu sur le territoire français, de sorte qu'il ne démontre pas que sa dernière entrée a été effectuée durant la période de validité de l'unique titre de séjour dont il a bénéficié, qui expirait le 31 mars 2013. Dans ces conditions, le requérant n'établit pas remplir la condition d'entrée régulière sur le territoire français imposée par l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a considéré qu'il ne pouvait, pour ce motif, bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il pouvait également prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne conteste pas que, comme l'a relevé la préfète de Vaucluse, il ne satisfait pas à l'obligation de disposer d'un visa de long séjour imposée par ces dispositions. Il s'ensuit que c'est à bon droit que la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi qu'exposé précédemment, M. A n'établit pas à quelle date il est entré sur le territoire français, après l'avoir quitté le 6 octobre 2011. Il ne produit, à cet égard, aucune pièce relative à son séjour en France, si ce n'est la copie de l'acte de mariage avec son épouse, la carte nationale d'identité de cette dernière et un justificatif de domicile établi en janvier 2024. Il n'établit, dès lors, pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations susvisées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1 er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 4 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Boyer, présidente,

M. Mouret, premier conseiller,

Mme Lahmar, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2024.

La rapporteure,

L. LAHMAR

La présidente,

C. BOYERLa greffière,

N. LASNIER

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.