Minor's Administrative Departure Order Annulled Due to Unproven Majority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreigner challenged an administrative order compelling his immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, asserting he was a minor at the time of the decision. The court annulled the prefect's order because, under the applicable law, minors cannot be subject to an obligation to leave the territory, and the administration failed to produce evidence to establish the applicant's majority, despite the prefect relying on an inconclusive departmental assessment of minority that was not provided to the court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1; Minor's Administrative Departure Order Annulled Due to Unproven Majority: The court annulled the prefect's order because, under the applicable law, minors cannot be subject to an obligation to leave the territory, and the administration failed to produce evidence to establish the applicant's majority, despite the prefect relying on an inconclusive departmental assessment of minority that was not provided to the court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order to annul the administrative decision, based on the substantive grounds established in the reasoning.
This provision defines the ground for the annulment, as the appellant was deemed a minor at the time of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Il soutient qu'il est mineur.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Djierdjan qui conclut, par les mêmes moyens, aux mêmes fins.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 mars 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A, ressortissant guinéen, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / 1° L'étranger mineur de dix-huit ans () ". Il appartient à l'administration d'établir que l'intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu'il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l'article L. 611-3 du code précité.
3. M. A soutient qu'il ne peut pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement en raison de sa minorité à la date de la décision en litige. Il a soutenu auprès des services de la préfecture être né le 6 mai 2005. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'intéressé aurait fait l'objet d'une évaluation sociale et de minorité par les services du département des Alpes-Maritimes, concluant à l'impossibilité d'établir sa minorité. Toutefois, cette évaluation n'est pas produite par le préfet et la décision attaquée n'indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments produits par le préfet, la majorité du requérant ne peut être tenue pour établie à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 8 mars 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 8 mars 2024 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près du tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2024.
La magistrate désignée,
signé
G. SorinLa greffière,
signé
H. Diaw
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,