Medical Expertise Granted in Hospital Care Dispute; Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought an expert examination to assess the care received by one of them at a hospital starting in November 2022, alleging significant prejudice that could form the basis for a claim in liability or under the national solidarity system; the court, finding the request useful given the reported complications, granted the request for a detailed medical expertise to determine the quality of care, potential faults, and resulting damages, but rejected the petitioners' claims for reimbursement of legal fees and the costs of the expertise itself under the relevant articles of the administrative justice code, as the judge in summary proceedings does not rule on the allocation of investigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 621-9 du code de justice administrative, Article R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative, Article R. 621-6-5 du code de justice administrative, Article R. 621-7-3 du code de justice administrative; Medical Expertise Granted in Hospital Care Dispute; Costs Denied: 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request for expert assessment based on this provision.
Cited as the procedural framework governing how the expert must accomplish their mission.
Cited for setting the conditions under which the expert must file their report with the registry.
Cited for setting the conditions under which the expert must file their report with the registry.
Cited as an optional procedure for notifying the expert report to the parties.
The application for costs under this article was rejected in the final orders.
The final orders explicitly rejected the requests for costs and fees based on Article L. 761-1 CCA.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 février 2024, le 30 juillet 2024, M. D et Mme C A, représentés par la Selarl Raynaud-Bremond-Bouton, demandent au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. D a été prise en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 8 novembre 2022 et de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l'instance.
Ils soutiennent qu'ils ont subi un important préjudice du fait de la prise en charge et que l'expertise demandée est utile pour obtenir la réparation sur le terrain de la faute ou sur celui de la solidarité nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, l'ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais d'avocat et des dépens de l'expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, déclare ne pas souhaiter intervenir à la procédure.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le centre hospitalier de Salon-de-Provence, représenté par la SELARL Carlini et associés, déclare ne pas s'opposer à l'expertise et conclut au rejet de la demande présentée au titre des frais d'avocat et des dépens de l'expertise.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Jean-Marie Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2.Les requérants demandent une expertise portant sur les conditions dans lesquelles M. D a été pris en charge au centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 8 novembre 2022. Il résulte de l'instruction que la prise en charge a été marquée par des complications qui ont engendré des préjudices importants pour l'intéressée et pour la fille, susceptibles de faire l'objet d'une action en réparation devant la juridiction administrative. Ainsi, la demande présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1 de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais d'avocat :
3. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions des requérants relatives aux dépens, doivent être rejetées.
4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B, exerçant à l'institut hospitalo-universitaire, 1-21 boulevard Jean Moulin, 13005 Marseille, est désigné pour procéder, en présence des parties à l'instance, à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner M. D et se faire communiquer l'entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l'examen médical de M. D décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au centre hospitalier de Salon-de-Provence à compter du 10 août 2019, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. D a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de Salon-de-Provence, à compter du 8 novembre 2022 et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l'état du patient ;
4°) rechercher si M. D a bénéficié d'une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l'existence de fautes médicales, de soins, dans l'organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d'éclairer le tribunal sur l'engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier de Salon-de-Provence, enfin, le cas échéant, en cas d'erreur de diagnostic dire si le retard a été à l'origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l'hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à M. D, des chances de les éviter, l'importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d'existence de M. D notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l'importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. D du fait desdits manquements ;
9°) en l'absence de responsabilité de l'établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l'aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l'un des risques lié à l'intervention, de l'exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l'intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. D s'il y a lieu, évaluer le besoin d'assistance à une tierce personne et dans l'affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l'état de M. D est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d'indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l'étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. D, et par Mme A, au titre des dépens et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifié à M. D, à Mme A, au Centre hospitalier de Salon-de-Provence, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la Caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes et à l'expert, le docteur B.
Fait à Marseille, le 25 septembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
J. ARGOUD
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier