Foreign National v. Prefecture: Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Violation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to a prefectoral order refusing a residence permit, ordering departure, and designating Haiti as the destination sought an urgent suspension of that decision, an injunction to issue a temporary residence permit with work authorization, and compensation. The court granted the suspension, finding that the applicant demonstrated both urgency due to the risk of immediate removal to Haiti and a serious doubt regarding the legality of the decision based on the serious breach of Article 8 of the ECHR, given the applicant's six-year integration in France, successful studies, current pursuit of higher education, and a civil union with a French national, which outweighed the prefect's uncountered defense. Consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional private and family life residence permit authorizing work pending the final judgment on the merits and awarded a sum for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefecture: Suspension of Deportation Order Due to Article 8 Violation: The court granted the suspension, finding that the applicant demonstrated both urgency due to the risk of immediate removal to Haiti and a serious doubt regarding the legality of the decision based on the serious breach of Article 8 of the ECHR, given the applicant's six-year integration in France, successful studies, current pursuit of higher education, and a civil union with a French national, which outweighed the prefect's uncountered defense. Consequently, the court ordered the immediate issuance of a provisional private and family life residence permit authorizing work pending the final judgment on the merits and awarded a sum for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IABasis for the suspension of the execution of the prefect's decision.
Basis for ordering the prefect to issue a provisional residence permit allowing work.
Basis for ordering the State to pay the requested sum for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Navin, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 19 juillet 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant Haïti comme pays de destination ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail, à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de mettre en œuvre la procédure d'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est constituée dans la mesure où elle risque à tout moment d'être renvoyée en Haïti ;
- le droit à être entendue a été méconnu par le préfet ;
- il a aussi commis une erreur d'appréciation compte tenu de sa situation sécuritaire en Haïti ;
- elle est bien intégrée depuis 6 ans à la société française et n'a jamais causé le moindre trouble à l'ordre public ;
- le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation chaotique en Haïti ;
- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de tout ce qui a été dit sur sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2401292, enregistrée le 28 septembre 2024, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions du 19 juillet 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 octobre 2024, en présence de Mme Cétol, greffière d'audience :
- le rapport de M. Gouès, juge des référés ;
- et les observations de Me Navin, représentant Mme A, présente à l'audience.
Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 10h55.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Mme A, ressortissante haïtienne, née le 28 juillet 2004 à Port-aux-Princes en Haïti, entrée en France selon ses dires en 2018, sollicite la suspension des effets de l'arrêté en litige, en tant qu'il lui refuse un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixe le pays de destination, décisions dont il a demandé l'annulation par requête séparée enregistrée sous le n° 2401292.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
4. En premier lieu, Mme A justifie de l'urgence de sa situation dans la mesure où il peut être reconduit en Haïti à tout moment.
5. En second lieu, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En effet, il résulte de l'instruction que Mme A, qui parle couramment français, démontre être présente en France depuis 2018. D'autre part, il n'est pas contesté qu'elle a suivi des études couronnées de succès et qu'elle est actuellement en 3ème d'un bachelor communication et tourisme. De plus, elle est pacsée avec un ressortissant de nationalité française depuis le mois de juillet 2023 et démontre habiter avec lui. Elle est bien intégrée à la société française, notamment par sa scolarité mais aussi par ses activités extra-scolaires comme la pratique du volley-ball. Son père vit en Haïti mais elle n'a aucun lien avec lui alors que le restant de sa famille vit en France, pour la plupart en situation régulière. Dans ces conditions la vie privée et familiale de Mme A se situe en Guadeloupe, ce qui constitue un moyen sérieux de suspendre l'arrêté en litige, alors que le préfet de la Guadeloupe, dans son arrêté et en défense, n'oppose pas de motif capable de contrebalancer les points forts de la requête de Mme A. Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401292.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour vie privée et familiale l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement au fond, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Il lui est loisible de réexaminer la demande de l'intéressé dans cette attente.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 19 juillet 2024 est suspendue au plus tard jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête enregistrée sous le n° 2401292.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à Mme A une autorisation provisoire vie privée et familiale l'autorisant à travailler sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre le 8 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef
Signé
A. Cétol