Legislator Jurisprudence & Législation
2401292 Généré par l'IA

Suspension of Eviction Order Due to Procedural Defects and Urgency

Numéro de cause 2401292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative judge granted a request to suspend the immediate enforcement of the prefectural decision from September 23, 2024, which authorized the use of public force to evict an occupant from her dwelling, finding that the requirement of urgency was met due to the prior, unexecuted court injunctions ordering the prefect to rehouse the vulnerable, elderly occupant and the imminent nature of the eviction. The court further determined that there was a serious doubt as to the legality of the decision because one of its stated grounds—the occupant's refusal of social housing—was factually incorrect, as the occupant had never received a housing offer, thereby constituting an error of fact. Consequently, the execution of the eviction order was suspended, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal expenses.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Suspension of Eviction Order Due to Procedural Defects and Urgency: The court further determined that there was a serious doubt as to the legality of the decision because one of its stated grounds—the occupant's refusal of social housing—was factually incorrect, as the occupant had never received a housing offer, thereby constituting an error of fact. Consequently, the execution of the eviction order was suspended, and the State was ordered to pay the applicant a sum for legal expenses.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation autorisation d'exécution condition de recevabilité motif de police erreur administrative état requis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This order suspends the execution of the administrative decision.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis invoked by the applicant for the suspension request and implicitly applied in the decision to grant the suspension.

Article 2

This order requires the State to pay the sum requested by the applicant.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is the legal basis for ordering the State to pay the sum of 1,500 euros in costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, Mme C A veuve B, représentée par Me Angelini, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Corse-du-Sud a accordé le concours de la force publique avec effet immédiat afin de reprendre possession du logement qu'elle occupe route d'Arca, chemin d'Avretto à Porto-Vecchio, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requérante soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'aucune solution de relogement ne lui a été proposée malgré deux injonctions en ce sens prononcées par la juridiction administrative, que son expulsion est imminente et que la décision est de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation ;

- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, cette dernière est entachée d'erreur de fait dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire d'une proposition de relogement faite par le bailleur social, d'erreur de droit au regard de la circulaire interministérielle du 26 octobre 2012 et d'erreur manifeste d'appréciation en raison de l'atteinte à la dignité de la personne humaine, eu égard notamment à son âge et à l'absence de solution de relogement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pierre Monnier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;

- la requête enregistrée sous le n° 2401293 par laquelle Mme A veuve B demande l'annulation de la décision dont la suspension est demandée.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 7 novembre 2024 à 10 heures.

Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rachel Alfonsi, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Pierre Monnier, juge des référés ;

- et les observations de Me Angelini, avocate de Mme A veuve B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par une decision du 2 février 2023, la commission de médiation de la Corse-du-Sud a désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2, au motif que les éléments fournis à l'appui de son recours permettaient de caractériser une situation d'urgence. Par une ordonnance en date du 18 mars 2024, le magistrat désigné du tribunal de céans, après avoir constaté que Mme A n'avait reçu aucune offre d'hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités et que le préfet de la Corse-du-Sud ne faisait état d'aucun élément tendant à démontrer que la situation de Mme A aurait évolué depuis la décision de la commission de médiation de la Corse-du-Sud, a enjoint au préfet de la Corse-du-Sud de procéder au relogement de Mme A. Il est constant que cette injonction est restée sans effet. En outre, la décision du 23 septembre 2024 contestée accorde le concours de la force publique " avec effet immédiat ". Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la situation de Mme A veuve B, désormais âgée de 65 ans, se serait améliorée depuis l'ordonnance du 18 mars 2024. La condition d'urgence requise pas les dispositions précitées doit donc être regardée comme remplie.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 23 septembre 2024 repose sur deux motifs : d'une part, le fait que la requérante n'a pas régularisé sa dette sociale, d'autre part, la circonstance qu'elle a refusé une proposition de relogement faite par le bailleur social. La requérante soutient, sans être contredite, qu'elle n'a jamais été destinataire d'une proposition de relogement faite par le bailleur social. Dans ces conditions, le deuxième motif doit être regardé comme entaché d'erreur de fait. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet de la Corse-du-Sud aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le premier motif. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait est propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux sur la légalité de la décision du 23 septembre 2024.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme A veuve B doivent être accueillies.

6. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que Mme A veuve B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : L'exécution de la décision du 23 septembre 2024 est suspendue.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A veuve B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A veuve B, à Me Fazi et au préfet de la Corse-du-Sud.

Fait à Bastia, le 7 novembre 2024.

Le juge des référés,

Signé

P. MONNIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

R. ALFONSI

N°2401292