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2401292 Généré par l'IA

Visa Issuance Mootness and Administrative Costs Award

Numéro de cause 2401292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the Ministry of the Interior to instruct the French consulate in Yaoundé to issue a requested visa to their child, asserting urgency due to separation and the child's precarious living conditions, but the court dismissed the primary request as moot because the consulate had in fact issued the visa on February 8, 2024, subsequent to the filing of the request under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, while nevertheless ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred under Article L. 761-1.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative; Visa Issuance Mootness and Administrative Costs Award: 521-3 of the Code of Administrative Justice, while nevertheless ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred under Article L. 761-1.

Mots-clés

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visa frais administratifs commandement de payer état requérant droit diplomatique et consulaire concussion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E épouse C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

The court declared that there was no longer any need to rule on the primary request based on this article because the objective had been achieved.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E épouse C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This provision was used to order the State to pay costs incurred by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme D E épouse C, agissant pour le compte de l'enfant A B Ateba Ebwelle, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministre de l'intérieur et des outre-mer de donner instruction à l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) de convoquer le jeune A B aux fins de se voir délivrer le visa qu'il sollicite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle est séparée de l'enfant A B, alors qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale à son égard depuis plus de deux ans et qu'elle s'est occupée de lui jusqu'à ce qu'elle arrive en France; de plus, le jeune demandeur de visa vit dans des conditions précaires au Cameroun ;

- la mesure demandée est utile et ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'elle a sollicité de nombreux rendez-vous, en vain, depuis plusieurs mois, alors que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a décidé de délivrer, au jeune A B, le visa litigieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse du tribunal s'agissant de celles tendant à la mise à la charge de l'Etat des frais d'instance.

Il fait valoir que l'autorité consulaire française à Yaoundé a délivré le visa sollicité par l'enfant A B, le 8 février 2024.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Yaoundé a, le 8 février 2024, délivré le visa sollicité par le jeune A B. Par suite, les conclusions présentées par Mme E épouse C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce qu'il soit enjoint à cette autorité consulaire de convoquer l'enfant afin que lui soit remis le visa sollicité, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme E épouse C et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme E épouse C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Mme E épouse C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D E épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 28 mars 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,