Legislator Jurisprudence & Législation
2401292 Généré par l'IA

Asylum Seeker Deportation Challenge Upheld on Grounds of Insufficient Evidence of Risk

Numéro de cause 2401292
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging an order to leave the national territory with Mauritania designated as the country of return, following the definitive rejection of his asylum application by the competent authorities. The court dismissed the claims for annulment and injunction, reasoning that the removal order was sufficiently motivated as it explicitly cited the grounds, including the asylum rejection decisions, and that the appellant failed to produce new evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to his life or freedom in his country of origin, thereby finding no violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the designation of the return country.

Regeste Legislator

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Deportation Challenge Upheld on Grounds of Insufficient Evidence of Risk: The court dismissed the claims for annulment and injunction, reasoning that the removal order was sufficiently motivated as it explicitly cited the grounds, including the asylum rejection decisions, and that the appellant failed to produce new evidence demonstrating a real, direct, and serious risk to his life or freedom in his country of origin, thereby finding no violation of Article 3 of the European Convention on Human Rights regarding the designation of the return country.

Mots-clés

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éloignement motif d'asile convention européenne des droits de l'Homme droit au retour renvoi malgré risque de persécution assistance judiciaire gratuite

Dispositions légales citées

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article R. 776-13-3 du code de justice administrative
Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant provisional legal aid to M. B.
Article 1er
This article orders the main dispositive action, granting provisional legal aid.
Article 2
This article orders the rejection of the remaining conclusions of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant provisional legal aid to M. B.

Article 1er

This article orders the main dispositive action, granting provisional legal aid.

Article 2

This article orders the rejection of the remaining conclusions of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Opoki, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

M. B soutient que :

-l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

-il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dousset, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 22 décembre 2023, le préfet de police a obligé M. B, ressortissant mauritanien né le 11 mai 1985 à Saint Luis, Sénégal, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Mauritanie comme pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans le cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ;() ". En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ".

4. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il indique, en particulier, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B le 25 avril 2023 et que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une décision du le 24 octobre 2023. Il précise, en outre, que, compte tenu des circonstances propres au cas de l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé. Il mentionne enfin que ce dernier n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et que rien ne s'oppose à ce qu'il soit éloigné du territoire français. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.

5. En outre, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est seulement opérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. D'autre part, M. B soutient qu'il a été persécuté en Mauritanie en raison de son appartenance ethnique et négro-mauritanienne et des opinions politiques qui lui sont imputées. Toutefois, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, M. B ne produit aucun élément nouveau de nature à établir qu'il serait personnellement et directement exposé dans son pays d'origine à un risque réel, direct, et sérieux pour sa vie ou sa liberté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E

Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Opoki et au préfet de police.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La magistrate désignée,

A. DOUSSET

La greffière,

N. PAREWYCK

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3