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2401291 Généré par l'IA

Candidate v. Police Prefect: Suspension of Police Commissioner Accreditation Refusal

Numéro de cause 2401291
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A candidate, who had successfully passed the external commissioner of police exam after a prior suspension of a refusal, sought the emergency suspension of a second refusal of accreditation issued by the police prefect, arguing urgency due to loss of income and serious doubt concerning the legality of the decision based on lack of motivation, manifest error of appreciation, factual error, and misuse of power. The court rejected the request, finding that the second refusal, based on a detailed administrative inquiry noting the applicant's past behavior, including resisting arrest and spitting on an officer during a pandemic, and subsequent uncooperative posture during the second interview, demonstrated conduct incompatible with the role of a police commissioner, thereby legally justifying the decision without creating a serious doubt as to its legality.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Candidate v. Police Prefect: Suspension of Police Commissioner Accreditation Refusal: The court rejected the request, finding that the second refusal, based on a detailed administrative inquiry noting the applicant's past behavior, including resisting arrest and spitting on an officer during a pandemic, and subsequent uncooperative posture during the second interview, demonstrated conduct incompatible with the role of a police commissioner, thereby legally justifying the decision without creating a serious doubt as to its legality.

Mots-clés

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préfet de police antécédents erreur administrative faute policière urgence avérée collège européen de police

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The rejection of the applicant's request forms the main disposition of the order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the legal framework for granting the provisional measures requested (suspension and injunction), although the request was ultimately rejected on its merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 31 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Louis le Foyer de Costil, demande au juge des référés :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature au concours externe de commissaire de police ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer l'agrément, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'urgence :

- l'urgence est caractérisée dès lors que, ayant mis un terme à ses activités afin d'être disponible dans son nouvel emploi, il se retrouve dépourvu de toute rémunération alors qu'il a des charges qui s'élèvent à près de 1 600 euros par mois, et que sa carrière se trouve intégralement bouleversée au regard de son projet professionnel ;

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne contient aucune considération de faits justifiant le refus d'agrément ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête au motif que les conditions d'urgence et de doute sérieux quant à la légalité de la décision ne sont pas remplies.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 18 janvier 2024 sous le n°2401290 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 31 janvier 2024 à 14 h 30 en présence de

Mme Labbaci, greffière d'audience, ont été entendus :

- le rapport de M. Gros,

- les observations de Me le Foyer de Costil, représentant M. A,

- les observations de M. C, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, doctorant et enseignant à l'Université Paris Dauphine, a réussi les épreuves du concours externe de commissaire de police, session 2023. Toutefois, par une décision du 18 septembre 2023, le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature au concours après qu'une enquête administrative a été diligentée. Cette décision a été suspendue par une ordonnance du 24 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris. Par une décision du 27 décembre 2023, rendue après réexamen de sa situation, le préfet de police a refusé une seconde fois l'agrément de sa candidature. Par cette requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle le préfet de police a refusé l'agrément de sa candidature au concours externe de commissaire de police.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () "

3. Il résulte de l'instruction que le préfet de police a refusé une seconde fois l'agrément de la candidature de M. A au concours externe de commissaire de police, par une décision du 27 décembre 2023, au motif que son comportement n'est pas compatible avec l'exercice des fonctions envisagées de commissaire de police. Pour refuser à nouveau l'agrément de la candidature de M. A, le préfet de police s'appuie sur une note blanche de plus de cinq pages, précise et circonstanciée, produite à l'issue d'une enquête administrative diligentée sur le fondement des dispositions des articles L. 114-1 et R. 114-2 du code de la sécurité intérieure et de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995. Les faits mentionnés, en particulier un incident survenu le 1er mai 2020, ayant donné lieu à une mesure de composition pénale, au cours duquel le requérant s'est rebellé et a craché sur un policier en période de pandémie Covid 19, révèlent une incompatibilité entre le comportement de

M. A et les fonctions de commissaire de police et justifient ainsi le refus d'agrément. En outre, le préfet de police relève que l'intéressé ne s'est pas montré coopératif avec les policiers lors de son deuxième entretien et a adopté une posture hostile et rigide, refusant notamment, au motif d'une opinion juridique qu'il n'a pas justifié, de s'expliquer sur les faits dont l'administration avait connaissance. Ces faits, dont la matérialité résulte de l'instruction et que l'administration pouvait légalement prendre en compte dans le cadre d'une procédure non disciplinaire nonobstant l'absence de condamnation inscrite au bulletin B2 du casier judiciaire de l'intéressé, justifient légalement et sans erreur manifeste d'appréciation le refus d'agrément litigieux. Les moyens correspondants, ainsi que les autres moyens invoqués par le requérant, n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais liés à l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 5 février 2024.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.