Legislator Jurisprudence & Législation
2401290 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Stay Granted Due to Article 3 ECHR Risk

Numéro de cause 2401290
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A foreign national, subject to a three-year ban on French territory, sought the provisional benefit of legal aid and the annulment of a prefectural order designating the country for his forced return, arguing that returning to his country of nationality, where he alleged persecution due to his conversion to Christianity and pending asylum application, would violate Article 3 of the European Convention on Human Rights. The court granted provisional legal aid and annulled the designation order because the applicant's uncontradicted statements regarding the risk of inhuman treatment upon return, made in the absence of the prefecture's representative, demonstrated a violation of Article 3 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er, Article 2; Foreign National's Deportation Stay Granted Due to Article 3 ECHR Risk: The court granted provisional legal aid and annulled the designation order because the applicant's uncontradicted statements regarding the risk of inhuman treatment upon return, made in the absence of the prefecture's representative, demonstrated a violation of Article 3 of the ECHR.

Mots-clés

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suspension du renvoi forcé droit d'asile frais d'assistance judiciaire convention européenne des droits de l'Homme ressortissants étrangers risque de persécution

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 3 for awarding costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited in the reasoning and applied for the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 for awarding costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.
Article 1er
Order admitting the applicant to provisional legal aid.
Article 2
Order annulling the challenged administrative decision.
Article 3
Order awarding costs under specific legal provisions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This provision was the main ground for annulling the prefectural order concerning the country of removal.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the reasoning and applied for the provisional admission to legal aid in Article 1 of the dispositive.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 for awarding costs to the lawyer, subject to conditions related to legal aid.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 for awarding costs to the applicant if legal aid is ultimately denied.

Article 1er

Order admitting the applicant to provisional legal aid.

Article 2

Order annulling the challenged administrative decision.

Article 3

Order awarding costs under specific legal provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 février 2024, M. A C, représenté par Me Bazin-Clauzade, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français en date du 1er décembre 2023 dont il a fait l'objet ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen ;

- son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.

Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Pouliquen pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Bazin-Clauzade pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- et celles de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue perse, qui précise les circonstances de sa conversion au christianisme, les modalités de sa pratique religieuse et indique qu'il a déposé une demande d'asile.

Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant iranien, né le 25 mai 1983 à Rasht en Iran, a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de territoire français pour une durée de trois ans, en date du 1er décembre 2023. Par un arrêté du 8 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé comme pays à destination duquel cette mesure d'éloignement devait être exécutée, le " pays dont M. C A a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore () tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible ". Le requérant demande au tribunal d'annuler cet arrêté.

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

4. Le requérant explique à l'audience, sans être contredit dès lors que le préfet n'était ni présent ni représenté, qu'il s'est converti au christianisme environ un an auparavant et qu'il ne peut pratiquer cette religion dans son pays sans courir le risque d'être pendu. Il indique à l'audience, de façon circonstanciée, les modalités de sa pratique religieuse et le fait qu'il devait se cacher des autorités. Il précise enfin avoir déposé une demande d'asile, toujours pendante à la date de la décision attaquée, du fait des persécutions religieuses qu'il a subies. Au regard de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que la décision du 8 février 2024, par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français en date du 1er décembre 2023, méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée.

5. M. C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Bazin-Clauzade, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bazin-Clauzade de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.

D E C I D E :

Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : L'arrêté du 8 février 2024, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. C doit être renvoyé en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français en date du 1er décembre 2023 dont il a fait l'objet, est annulé.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bazin-Clauzade renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 000 euros à Me Bazin-Clauzade, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à l'intéressé par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Lu en audience publique le 15 février 2024.

La magistrate désignée

Signé

G. Pouliquen

La greffière

Signé

H. Ben Hammouda

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.