Enforcement of Judgment Regarding Residence Permit Reexamination
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought enforcement of a prior judgment that annulled a deportation order but only required the prefect to reexamine their residence permit application within two months. The prefect argued execution was complete by issuing a temporary residence authorization in September 2023, which the court confirmed satisfied the prior ruling since the initial judgment only mandated a reexamination of the applicant's situation, not a definitive ruling on the underlying permit request, leading the court to conclude that the execution was complete and that the new enforcement request was therefore moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Judgment Regarding Residence Permit Reexamination: The prefect argued execution was complete by issuing a temporary residence authorization in September 2023, which the court confirmed satisfied the prior ruling since the initial judgment only mandated a reexamination of the applicant's situation, not a definitive ruling on the underlying permit request, leading the court to conclude that the execution was complete and that the new enforcement request was therefore moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that there is no need to rule on M. A's request.
This article provided the legal basis for the court's jurisdiction to address the request for enforcement of a previous judgment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courrier enregistré le 14 septembre 2023, M. B A demande au tribunal de prendre les mesures d'exécution qu'implique le jugement n° 2202044 du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal a annulé l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par la préfète du Loiret.
M. A fait valoir qu'il n'a aucune réponse de la préfecture, alors que le jugement enjoignait à la préfète du Loiret de réexaminer son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de deux mois.
La préfète du Loiret a produit des observations enregistrées le 30 novembre 2023.
Elle fait valoir qu'elle a accompli toutes les diligences nécessaires en vue de l'exécution du jugement n° 2202044, dès lors que par une décision du 22 septembre 2023 elle a délivré à M. A une autorisation provisoire de séjour valable du 22 septembre 2023 au 21 mars 2024.
Par une ordonnance du 29 mars 2024, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. A, représenté par Me Denizot, avocat, maintient sa demande d'exécution et demande au tribunal d'assortir l'injonction qu'il prononcera d'une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il fait valoir que s'il a fait l'objet d'une convocation en préfecture, aucune décision n'a été rendue concernant sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dorlencourt,
- et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par une requête enregistrée le 15 juin 2022 sous le n° 2202044, M. A a demandé au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'autre part, d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement du 13 juillet 2023, le tribunal a jugé que M. A n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour, mais qu'il était en revanche fondé à demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination. Le tribunal a ainsi annulé l'arrêté contesté en tant seulement qu'il obligeait M. A à quitter le territoire français et a enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
3. Le jugement du 13 juillet 2023, qui ainsi qu'il a été dit au point précédent a rejeté les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 16 mai 2022, n'impliquait pas que la préfète se prononce à nouveau sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, mais uniquement qu'elle réexamine sa situation. Il résulte de l'instruction que la préfète du Loiret a procédé à ce réexamen à l'issue duquel elle a, le 22 septembre 2023, décidé de munir M. A d'une autorisation provisoire de séjour. Le jugement du 13 juillet 2023 ayant ainsi été entièrement exécuté, la demande de M. A a perdu son objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
M. Lardennois, premier conseiller,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
L'assesseur le plus ancien,
Stéphane LARDENNOIS
Le président-rapporteur,
Frédéric DORLENCOURT
La greffière,
Isabelle METEAU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.