Legislator Jurisprudence & Législation
2401289 Généré par l'IA

Petitioner challenges expulsion and house arrest orders following denied residence permit.

Numéro de cause 2401289
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of decisions ordering his departure from French territory, designating a destination country, imposing a return ban, and placing him under house arrest, all based on a prior refusal of a residence permit; the court joined the related proceedings but determined that the challenge to the underlying residence permit refusal and related ancillary claims fell outside its jurisdiction due to territorial rules and should be referred to the competent administrative tribunal in Grenoble. Regarding the remaining claims against the expulsion and house arrest orders, the court found that the signatories possessed valid signature delegations and that the petitioner failed to sufficiently contest the validity of the initial refusal of a residence permit, which legally justified the subsequent departure orders, leading to the dismissal of the remaining conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 611-7 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-17 du code de justice administrative, article R. 221-3 du code de justice administrative; Petitioner challenges expulsion and house arrest orders following denied residence permit: Regarding the remaining claims against the expulsion and house arrest orders, the court found that the signatories possessed valid signature delegations and that the petitioner failed to sufficiently contest the validity of the initial refusal of a residence permit, which legally justified the subsequent departure orders, leading to the dismissal of the remaining conclusions.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour procédure en annulation départ du pays expulsion d'un logement mesure d'éloignement en droit des étrangers licenciement administratif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial request (point II, 5°), this article concerning the award of costs was not cited in the final orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rule.
article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 611-7 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié.
article R. 776-17 du code de justice administrative
Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L.
article R. 221-3 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Drôme ().
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
Used to order the referral of conclusions against the decision of January 31, 2023, to the Administrative Tribunal of Grenoble.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order the referral of conclusions against the decision of January 31, 2023, to the Administrative Tribunal of Grenoble.

Article 2

Used to reject the surplus conclusions of M. D's petition.

Article 3

Used to reject M. D's petition n° 2401234.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request (point II, 5°), this article concerning the award of costs was not cited in the final orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rule.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Although cited in the initial request (point II, 5°), this article concerning the award of costs was not cited in the final orders (Articles 1-4) and is therefore excluded based on the rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

I- Par une requête, enregistrée sous le n° 2401234, le 7 février 2024, M. I D représenté par Me Angot, alors assigné à résidence, demande au tribunal d'annuler les décisions en date du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

M. D soutient qu'il a engagé des démarches pour régulariser sa situation.

Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que sa décision est légalement justifiée.

II- Par une requête, enregistrée sous le n° 2401289, le 8 février 2024, M. I D représenté par Me Angot, alors assigné à résidence, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions en date du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2024 de la préfète du Rhône l'assignant à résidence en vue de son éloignement ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Drôme du 31 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. D soutient que :

- il n'est pas établi que les signataires des décisions contestées auraient disposé d'une délégation de signature ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres décisions en litige sont illégales en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 29 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que ses décisions sont légalement justifiées.

Par un courrier du 1er mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté du 31 janvier 2023 de la préfète de la Drôme, en raison de leur tardiveté.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié.

Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 4 mars 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport ;

Les parties, régulièrement convoquées, n'étant ni présentes ni représentées ;

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 2401234 et 2401289 concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement.

2. M. D, ressortissant guinéen né en 2002, a sollicité le 23 août 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 31 janvier 2023, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D s'est ensuite vu notifier des décisions du 6 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné un pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Il demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur l'étendue du litige :

4. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. L'avis d'audience se substitue, le cas échéant, à celui qui avait été adressé aux parties en application de l'article R. 776-11. Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Grenoble : () Drôme (). "

5. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur ce territoire prises à son encontre, les décisions portant sur le délai de départ et le pays de destination, ainsi que la décision d'assignation à résidence en procédant, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui ressort de la compétence de la formation collégiale du tribunal administratif.

6. En l'espèce, en raison de la mesure d'assignation à résidence prononcée à l'encontre de M. D par arrêté de la préfète du Rhône du 6 février 2024, il y a lieu pour le juge compétent au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions du 31 janvier 2023 de la préfète de la Drôme faisant obligation à M. D de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que celles à fin d'annulation des décisions de la préfète du Rhône du 6 février 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant un pays de destination, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et l'assignation à résidence en vue de son éloignement. En revanche, les conclusions tendant à l'annulation du refus d'admission au séjour et les moyens afférents, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et au titre des frais non compris dans les dépens qui y sont liées relèvent de la compétence du tribunal administratif de Grenoble, territorialement compétent pour en connaître. Par suite, il y a lieu de lui renvoyer ces dernières conclusions.

Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours du 31 janvier 2023 :

7. La décision en litige a été signée par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale, qui avait reçu de la préfète de la Drôme à cette fin une délégation consentie par arrêtédu 27 août 2021, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.

8. M. D se prévaut de l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé par la préfète de la Drôme. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il remplissait les conditions posées par l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu'être écarté.

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 février 2024 :

9. Les décisions du 6 février 2024 ont été signées par Mme E C, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement, qui avait reçu une délégation de signature de la préfète du Rhône par arrêté en date du 30 novembre 2023 publié au recueil des actes administratifs de l'Etat du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B F, directrice des migrations et de l'intégration et de Mme H G, attachée, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer la totalité des actes établis par cette direction, à l'exception de ceux au nombre desquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (). "

11. Si M. D soutient qu'il a entrepris des démarches pour faire régulariser sa situation, il ressort de la décision attaquée qu'il s'est vu refuser un titre de séjour par la préfète de la Drôme le 31 janvier 2023. Dans ces conditions, le requérant ne conteste pas utilement le moyen retenu par la préfète du Rhône, tiré du refus d'un titre de séjour, pour l'obliger à quitter le territoire français.

12. M. D se prévaut de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 31 janvier 2023. Toutefois, en l'absence l'argumentation particulière, pour les motifs exposés au point 8, le moyen doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que la requête n° 2401234 de M. D doit être rejetée, tout comme le surplus des conclusions de la requête n° 2401289.

D E C I D E :

Article 1er : Dans l'instance n° 2401289, les conclusions dirigées contre la décision du 31 janvier 2023 refusant à M. D un titre de séjour et les conclusions qui leur sont accessoires sont renvoyées au tribunal administratif de Grenoble.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 : La requête n° 2401234 de M. D est rejetée.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. I D, au préfet de la Drôme, à la préfète du Rhône et au tribunal administratif de Grenoble.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024.

La magistrate déléguée,

A.-S. SOUBIÉ,

première conseillèreLa greffière,

E. GROS

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à la préfète du Rhône chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 2401234-2401289