Legislator Jurisprudence & Législation
2401288 Généré par l'IA

APL Denial Upheld Due to Exceeding Income Ceiling

Numéro de cause 2401288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a claim seeking the annulment of a personalized housing assistance (APL) denial by the family allowance fund, which had refused the benefit based on the claimant's retirement income exceeding the applicable resource ceiling of 17,100 euros. The court reasoned that the statutory provisions governing APL calculation clearly mandate that resources of the applicant and their spouse are considered, and since the instruction confirmed the couple's reported income surpassed this threshold for the relevant period, the refusal to grant the APL was legally justified, rendering a ruling on the procedural admissibility moot.

Regeste Legislator

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article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 831-1 du code de sécurité sociale, Article L. 831-4 de ce code, Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation; APL Denial Upheld Due to Exceeding Income Ceiling: The court reasoned that the statutory provisions governing APL calculation clearly mandate that resources of the applicant and their spouse are considered, and since the instruction confirmed the couple's reported income surpassed this threshold for the relevant period, the refusal to grant the APL was legally justified, rendering a ruling on the procedural admissibility moot.

Mots-clés

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limite de revenu contribution d'assistance déclaration des revenus prestation statutaire mise à la retraite assistance à la vie active

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 732-1-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 772-9 du code de justice administrative
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This is the dispositive order rejecting the claim.
Article L. 831-1 du code de sécurité sociale
Cited in the reasoning to define the housing allowance, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.
Article L. 831-4 de ce code
Cited in the reasoning to define how the housing allowance is calculated, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.
Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation
Cited in the reasoning to define how the amount of housing assistance is calculated, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.
Article R. 822-2 du même code
Cited in the reasoning regarding the resources taken into account, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the claim.

Article L. 831-1 du code de sécurité sociale

Cited in the reasoning to define the housing allowance, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.

Article L. 831-4 de ce code

Cited in the reasoning to define how the housing allowance is calculated, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.

Article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning to define how the amount of housing assistance is calculated, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.

Article R. 822-2 du même code

Cited in the reasoning regarding the resources taken into account, which justifies the merits of the decision, although not explicitly repeated in the final order rejecting the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 23 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Marne a refusé de lui allouer l'aide personnalisée au logement (APL). Elle soutient que son loyer est de 750 euros et qu'elle et son mari sont à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que :- la requête est irrecevable faute de saisine de la commission de recours amiable ; - les revenus sont trop élevés pour percevoir l'APL.

Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative ; Le rapporteur public a été dispensé, sur la proposition de la Présidente, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Mégret, présidente du tribunal, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 23 avril 2024, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Marne a refusé d'allouer l'aide personnalisée au logement (APL) à Mme A. Cette dernière doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 831-1 du code de sécurité sociale : " Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1. ". Selon l'article L. 831-4 de ce code : " Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété. " Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire.

Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; () ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () " 3.

Il résulte de l'instruction que les ressources de M. et Mme A à partir desquelles leurs droits ont été calculés étaient supérieurs au plafond de ressources applicable à leur situation, soit 17 100 euros. Il s'ensuit que la CAF était fondée pour la période en cause à refuser de leur allouer l'APL. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la requête de Mme A doit être rejetée.

4. En revanche, si la requérante s'y croit fondée et notamment si les ressources du couple ont diminué ou sont inférieurs au plafond applicable, il lui appartient de solliciter l'APL auprès de la CAF de la Marne. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2025. La Présidente-rapporteure, Signé S. Mégret La greffière, Signé A. DEFORGE La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et au ministre du logement en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2401288