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2401288 Généré par l'IA

Penalty Liquidation Following Compliance with Administrative Order

Numéro de cause 2401288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a prior judgment imposing a daily penalty on the State if the departmental prefect failed to execute an order within a specified period, the interested party argued that the penalty should not be enforced because the prefect subsequently issued the required resident card on July 24, 2024. The court reasoned that since the administrative order, which mandated the justification of execution, was satisfied by the delivery of the resident card, there was no longer cause to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er; Penalty Liquidation Following Compliance with Administrative Order: The court reasoned that since the administrative order, which mandated the justification of execution, was satisfied by the delivery of the resident card, there was no longer cause to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
conformité administrative autorisation d'exécution peines et mesures liquidation de faillite dispositif responsabilité de l'administration

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty payment (astreinte).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order, stating that there is no need to liquidate the penalty payment (astreinte).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement du 24 juin 2024 le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État.

Par un mémoire, enregistré le 19 août 2024, M. B fait valoir qu'une carte de résident lui a été remise le 24 juillet 2024 et qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 24 juin 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de l'État si le préfet des Hautes-Alpes ne justifiait pas avoir exécuté ce jugement dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, en communiquant au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de ce jugement. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour.

2. Il résulte de l'instruction que le préfet des Hautes-Alpes a délivré une carte de résident à M. B. Dès lors, il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Devictor, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

Signé

C. SimerayLe président-rapporteur,

Signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,