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2401288 Généré par l'IA

Marseille Tribunal Annuls Refusal to Renew Resident Permit Despite Past Conviction

Numéro de cause 2401288
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Marseille was petitioned to annul the prefect's decision of February 9, 2024, which refused to renew a long-term resident's permit, ordering him to leave the territory, and imposed a five-year re-entry ban. The court annulled the refusal because, despite a 2014 conviction for sexual assault, the seriousness and currency of the offense did not constitute a grave threat to public order, given the applicant's subsequent clean record and integration efforts, thus concluding that the prefect misapplied the relevant articles concerning the renewal of a resident card which is otherwise renewable unless there is a serious threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to issue a resident card within one month, subject to a penalty of 100 euros per day for delay, and awarded the applicant's lawyer a specified sum for legal costs under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Marseille Tribunal Annuls Refusal to Renew Resident Permit Despite Past Conviction: The court annulled the refusal because, despite a 2014 conviction for sexual assault, the seriousness and currency of the offense did not constitute a grave threat to public order, given the applicant's subsequent clean record and integration efforts, thus concluding that the prefect misapplied the relevant articles concerning the renewal of a resident card which is otherwise renewable unless there is a serious threat to public order. Consequently, the court ordered the prefect to issue a resident card within one month, subject to a penalty of 100 euros per day for delay, and awarded the applicant's lawyer a specified sum for legal costs under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire autorisation d'entrée renouvellement de l'autorisation de séjour retrait de l'autorisation aide de longue durée annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Teysseyré, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public () ".
article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre une carte de résident à M.
Article 1er
Used to rule on the annulment of the decision regarding the refusal to grant a residence permit.
Article 2
Used to enjoin the Prefect to issue a residence card to the applicant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to rule on the annulment of the decision regarding the refusal to grant a residence permit.

Article 2

Used to enjoin the Prefect to issue a residence card to the applicant.

Article 3

Used to set an enforcement penalty (astreinte) for the non-execution of the injunction in Article 2.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to order the State to pay a sum to the lawyer, given the granting of legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned as a basis for the court order regarding fees, although the operative order specifically cites Art. 37 of the 1991 law for the final payment order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 février 2024 et le 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Teysseyré, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a décidé de ne pas renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes à titre encore subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Teysseyré, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'un défaut de motivation ;

- la commission du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est dépourvue de base légale ;

- le préfet a commis une erreur d'appréciation dès lors que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace grave à l'ordre public ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation familiale ;

- à titre subsidiaire, le préfet a commis une erreur de droit ainsi qu'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. B a produit un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, qui n'a pas été communiqué au préfet des Hautes-Alpes.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 mai 2024.

Vu :

- le jugement n° 2401288 du 19 février 2024 de la magistrate désignée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Gonneau, président-rapporteur,

- et les observations de Me Teysseyré pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant marocain, a obtenu un premier titre de séjour en tant que parent d'enfant français en 2005 régulièrement renouvelé jusqu'à l'obtention d'une carte de résident valable du 15 mars 2014 au 14 mars 2024. Par un arrêté du 9 février 2024 le préfet des Hautes-Alpes a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de cinq ans. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Alpes l'a assigné à résidence à Gap pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en ce qu'il emporte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur l'étendue du litige :

2. Par un jugement du 19 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français, la décision fixant le pays de renvoi et celle d'interdiction de retour sur le territoire français opposées à M. B ainsi que la décision assignant l'intéressé à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié : " () Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 433-2 du même code : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".

4. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant a été condamné le 12 juin 2014 par le tribunal correctionnel de Gap à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits d'agression sexuelle commis le 7 février 2014, les faits retenus par le préfet ne sauraient caractériser une menace grave et actuelle à l'ordre public eu égard à leur ancienneté alors que M. B soutient sans être contredit en défense qu'il n'a commis aucune nouvelle infraction jusqu'à ce jour et qu'il a notamment, eu égard à ses efforts d'insertion soutenus par sa compagne, bénéficié du placement sous surveillance électronique à compter du 21 novembre 2014. Par suite, en rejetant la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, le préfet des Hautes-Alpes a fait une mauvaise application des dispositions précitées.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 9 février 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. En application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique que le préfet des Hautes-Alpes délivre une carte de résident à M. B. Il y a donc lieu de l'y enjoindre, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

7. L'injonction prononcée ci-dessus est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai d'un mois ci-dessus.

Sur les frais d'instance :

8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Teysseyré, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 200 euros à Me Teysseyré.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 février 2024 est annulé en tant qu'il rejette la demande d'admission au séjour de M. B.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer une carte de résident à M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'injonction prononcée par l'article 2 est assortie d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Hautes-Alpes communiquera au tribunal les pièces justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans un délai de deux jours au terme du délai d'un mois fixé à l'article 2.

Article 4 : Sous réserve que Me Teysseyré renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 1 200 euros à Me Hélène Teysseyré, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hélène Teysseyré et au préfet des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Simeray, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

L'assesseure la plus ancienne,

signé

C. SimerayLe président-rapporteur,

signé

P-Y. Gonneau

La greffière,

signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef ;

La greffière,

N°2401288