Applicant Denied Urgent Medical Counter-Expertise on COVID-19 Vaccination Complications
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an order from the administrative judge for an urgent medical counter-expertise to establish a causal link between complications suffered following a COVID-19 vaccination and, subsidiarily, a post-consolidation expertise to liquidate damages. The court rejected the request for a counter-expertise because the applicant's criticisms of the initial expert findings—that the experts failed to thoroughly investigate the link—were found to be without merit, thus failing to establish the necessary utility for a summary proceeding measure under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code. The subsidiary request for a damages assessment was also deemed unnecessary as initial experts had already addressed that point, leaving any further expertise to the judge in the main proceedings, and the associated claims for costs were dismissed as no expenses had been incurred in this instance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Denied Urgent Medical Counter-Expertise on COVID-19 Vaccination Complications: The court rejected the request for a counter-expertise because the applicant's criticisms of the initial expert findings—that the experts failed to thoroughly investigate the link—were found to be without merit, thus failing to establish the necessary utility for a summary proceeding measure under Article R. 532-1 of the Administrative Justice Code. The subsidiary request for a damages assessment was also deemed unnecessary as initial experts had already addressed that point, leaving any further expertise to the judge in the main proceedings, and the associated claims for costs were dismissed as no expenses had been incurred in this instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request made by M. B (the applicant).
This provision was cited in the reasoning to assess the utility of the requested expert examination, which justified the rejection of the claim in Article 1.
This order rejects the costs requested by the ONIAM.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Abdi, demande au juge des référés de :
1°) ordonner avant-dire-droit, une contre-expertise médicale, en présence de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en recherche de lien de causalité entre les complications médicales constatées sur sa personne et la vaccination contre le coronavirus le 23 mars 2021 ; à titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal se considérerait suffisamment éclairé sur le lien de causalité entre les complications médicales et sa vaccination, d'ordonner la mise en place d'une expertise post consolidation pour liquider son préjudice corporel ;
2°) réserver les dépens.
Il soutient que son état de santé est lié à l'injection du vaccin Pfizer Bio N Tech lot ET 3620 qui lui a été faite le 23 mars 2021.
Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2024, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Birot, demande au juge des référés, à titre principal, de constater que le lien de causalité direct et certain entre la vaccination contre la Covid 19 dont a bénéficié
M. B et la survenue de ses pathologies n'est pas établi, de rejeter la requête de M. B et de le condamner aux dépens ; à titre subsidiaire, de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d'expertise sollicitée dont la mission sera telle que décrite dans les présentes, de dire que l'expert rédigera un
pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d'observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif et de réserver les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, M. Bertrand Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige.
2. Pour justifier de l'utilité d'une nouvelle mesure d'expertise, M. B considère de ne pas avoir eu droit à une expertise médicale équitable, contradictoire, impartiale. Il avance que les experts ont conclu à l'absence de lien entre son état de santé dégradé et la vaccination sans rechercher au préalable, à charge et à décharge, l'éventuel lien entre son état de santé et la vaccination anti Covid Pfizer. En l'état de l'instruction, ces critiques apparaissent comme dépourvues de tout sérieux. La présente demande constitue par suite une demande de contre-expertise, qui ne peut, de ce fait, satisfaire au caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1. La demande subsidiaire d'expertise aux fins de déterminer l'étendue de ses préjudices n'est pas plus utile, les premiers experts s'étant prononcés sur ce point. Il appartiendra au juge du fond, saisi le cas échéant, s'il s'estime insuffisamment éclairé par les conclusions de l'expert, d'ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise. Dès lors, la requête de M. B présentée au juge des référés doit être rejetée.
Sur les dépens :
3. Aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance. Dès lors, les conclusions présentées à cet égard par l'ONIAM sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) relatives aux dépens sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM).
Fait à Amiens, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
Signé :
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2401287