Legislator Jurisprudence & Législation
2401286 Généré par l'IA

Judicial Review of Student Residence Permit Refusal and Expulsion Order

Numéro de cause 2401286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review to annul the prefect's decision of January 15, 2024, which rejected the renewal of their temporary student residence permit and ordered them to leave the country, arguing the refusal lacked proper reasoning and failed to adequately assess their personal situation. The court annulled both decisions, finding that the prefect erred in law by not recognizing the seriousness of the applicant's studies, noting that after two prior attempts at a law degree, the applicant successfully completed the first semester of a new hospitality management program, achieving excellent grades, which demonstrated sufficient progression to warrant the permit's renewal as per the relevant residency code. Consequently, the court mandated the prefect to renew the temporary residence permit within two months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 613-3 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Judicial Review of Student Residence Permit Refusal and Expulsion Order: The court annulled both decisions, finding that the prefect erred in law by not recognizing the seriousness of the applicant's studies, noting that after two prior attempts at a law degree, the applicant successfully completed the first semester of a new hospitality management program, achieving excellent grades, which demonstrated sufficient progression to warrant the permit's renewal as per the relevant residency code. Consequently, the court mandated the prefect to renew the temporary residence permit within two months.

Mots-clés

Généré par l'IA
renouvellement de l'autorisation de séjour contrôle juridictionnel autorisation de séjour expulsion d'un logement retrait de l'autorisation procédure d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision regarding costs was cited in the dispositive (Article 5/Article 3) as a basis for rejecting the request for legal fees.
article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- le refus de renouvellement de titre de séjour en litige méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article R. 613-3 du code de justice administrative
Un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
This provision regarding legal aid was cited in the dispositive (Article 5/Article 3) as a basis for rejecting the request for legal fees.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision, governing the issuance of student residence permits, was the main ground used to annul the administrative decisions.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive (Article 5/Article 3) as a basis for rejecting the request for legal fees.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

This provision regarding legal aid was cited in the dispositive (Article 5/Article 3) as a basis for rejecting the request for legal fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2024, M. A B, représenté par Me Deme, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Rhône de renouveler sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le refus de renouvellement de titre de séjour contesté est entaché d'incompétence de son auteur ;

- il est insuffisamment motivé ;

- la préfète ne s'est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour en litige méconnaît le premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de titre de séjour ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Par ordonnance du 3 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 avril 2024.

Un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024 et présenté par la préfète du Rhône, n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Drouet, président.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu'elles puissent être regardées comme constituant l'objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et leur caractère cohérent.

2. Il ressort des pièces du dossier qu'après avoir été inscrit deux fois en première année de licence de droit à l'université catholique de Lyon au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, M. B s'est inscrit, au titre d'une réorientation à la suite d'une expérience professionnelle en juin 2023, en première année de bachelor " Management international de l'hôtellerie et de la restauration " pour l'année 2023-2024 à l'Institut Paul Bocuse à Lyon. Il ressort des pièces du dossier qu'il a validé son premier semestre, au cours duquel il a obtenu d'excellentes appréciations. Dans ces conditions, la préfète a fait une inexacte application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant, par sa décision contestée du 15 janvier 2024 rejetant la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", que celui-ci ne pouvait être considéré comme poursuivant ses études avec sérieux.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que doivent être annulées la décision du 15 janvier 2024 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", ainsi que, par voie, de conséquence, la décision du même jour de la préfète obligeant l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

4. Eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision en litige de refus de renouvellement de titre de séjour, le présent jugement implique nécessairement que la préfète du Rhône renouvelle la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. B. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce renouvellement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Sont annulées les décisions du 15 janvier 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a rejeté la demande de M. B de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2401286 est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Deme et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Drouet, président,

- Mme Maubon, première conseillère,

- M. Gilbertas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.

Le président rapporteur,

H. DrouetL'assesseure la plus ancienne,

G. Maubon

La greffière,

C. Amouny

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,