Legislator Jurisprudence & Législation
2401286 Généré par l'IA

Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Article 8 Rights

Numéro de cause 2401286
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Administrative Tribunal of Nice reviewed a request to annul a prefectoral decision from February 9, 2024, which denied an individual a residence permit and ordered her departure from French territory. The applicant argued the decision was inadequately motivated and violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law, citing her establishment in France since 2018, cohabitation with her spouse since 2019, her son's continued schooling and residency, and documented professional integration. The Court reasoned that given the established private and family ties and documented professional life, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, thereby warranting the annulment of the challenged order and an injunction to issue a one-year "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L.761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Refusal to Grant Residence Permit Based on Article 8 Rights: The applicant argued the decision was inadequately motivated and violated her right to private and family life under Article 8 of the ECHR and relevant domestic law, citing her establishment in France since 2018, cohabitation with her spouse since 2019, her son's continued schooling and residency, and documented professional integration. The Court reasoned that given the established private and family ties and documented professional life, the refusal to grant a residence permit constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life, thereby warranting the annulment of the challenged order and an injunction to issue a one-year "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

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droit de séjour droit d'établissement annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie droit acquis autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the reasoning section as the basis for finding that the refusal of the residence permit constituted a disproportionate attack on the right to private and family life, which justified the annulment of the decision.

article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning section as the legal basis for issuing a temporary residence permit due to the applicant's private and family life, justifying the annulment of the decision.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs under legal aid.

37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs under legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, Mme B C, épouse A représentée par Me Traversini, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation :

- il méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour étant illégale, celle lui faisant obligation de quitter le territoire l'est également par conséquent et devra par voie d'exception d'illégalité être annulée.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 11 avril 2024.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 :

- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;

- et les observations de Me Nocard substituant Me Traversini, représentant Mme C, épouse A, le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L.423-7, L.423-14, L.423-15, L.423-21 et L.423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.412-1. () ".

2. Il ressort des pièces du dossier, que Mme C épouse A, ressortissante philippine née en 1982, est arrivée en France au mois d'octobre 2018 avec son fils né en 2005 qui a poursuivi sa scolarité en France et est, à la date de la requête, étudiant en CAP chocolatier confiseur, toujours à la charge de ses parents et titulaire d'une autorisation provisoire de séjour en tant que majeur étranger arrivé en France avant l'âge de 13 ans. Elle justifie d'une communauté de vie avec son époux depuis l'année 2019, elle verse à ce titre un bail d'habitation principale ainsi que leurs fiches d'imposition communes pour les années allant de 2019 à 2023. Au titre de sa vie professionnelle, la requérante justifie de plusieurs contrats de travail, un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé familial, signé en avril 2021 qui fut résilié en octobre 2023, un contrat de travail signé au mois de mars 2021 et un contrat de travail dont elle verse les bulletins de salaire pour la période allant du mois de novembre 2022 au mois de septembre 2023. Elle justifie ainsi d'une insertion professionnelle probante et de conditions d'existences pérennes. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée par rapport au motif de refus de séjour, à son droit à mener une vie privée et familiale normale et méconnaît de ce fait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, cet arrêté doit être annulé.

3. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes délivre à Mme C, épouse A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir l'injonction de l'astreinte sollicitée.

4. La requérante étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à Me Traversini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1 : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 février 2024 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C, épouse A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Taormina, président,

Mme Soler, première conseillère,

Mme Sandjo, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024.

Le président-rapporteur,

signé

G. Taormina

L'assesseure la plus ancienne,

signé

N. Soler

La greffière,

signé

M.- L. Daverio

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

La greffière.

N°2401286