Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national challenged an administrative order compelling him to leave the national territory without delay, fixing the destination country, and imposing a one-year re-entry ban, arguing that the order lacked sufficient personal examination, was disproportionate, and violated his private and family life. The administrative court rejected the claim, finding that the prefect's decision explicitly detailed the applicant's irregular status, identity misrepresentation for employment, and complex family situation in both the destination country and domestically, thus establishing that a sufficient examination of his personal circumstances had occurred, while the applicant failed to provide sufficient details to substantiate claims of disproportionality or violation of family life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-26 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National Deportation Order Challenge Dismissed: The administrative court rejected the claim, finding that the prefect's decision explicitly detailed the applicant's irregular status, identity misrepresentation for employment, and complex family situation in both the destination country and domestically, thus establishing that a sufficient examination of his personal circumstances had occurred, while the applicant failed to provide sufficient details to substantiate claims of disproportionality or violation of family life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the plaintiff's claim, which is the main order of the final decision.
This article was cited in the dispositive when denying the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2024, M. C A, représenté par Me Djae, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 7 mars 2024 par lequel le préfet du Morbihan l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination, et l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- il est disproportionné ;
- il est attentatoire à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire défense, enregistré le 29 mars 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l'arrêté du préfet du Morbihan du 7 mars 2024 l'assignant à résidence, transmis au greffe du tribunal le 26 mars 2024.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Tronel,
- et les explications de M. B, représentant le préfet du Morbihan.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des motifs même de l'arrêté contesté que le préfet du Morbihan a tenu compte des conditions d'entrée et de séjour irrégulière de M. A, de nationalité comorienne, en France où il est arrivé à l'hiver 2016. Il indique en outre que M. A a usurpé une identité pour se faire embaucher par une société située à Moréac (Morbihan), qu'il a déclaré être père de trois enfants, l'un vivant à Mayotte, les deux autres - dont il ne connaît pas le nom de famille - résidant à Paris, et pour lesquels il verse entre 100 € et 200 €, qu'il est marié religieusement avec une ressortissante étrangère mère d'un jeune enfant et vivant en situation irrégulière en France. Le préfet mentionne enfin dans son arrêté que M. A a déclaré avoir de la famille aux Comores où résident sa mère, ses deux sœurs et ses deux demi-frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Il ressort de cette motivation que le préfet du Morbihan a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
2. En se bornant à soutenir que l'arrêté du préfet du Morbihan est disproportionné et attentatoire à sa vie privée et familiale, M. A n'assortit pas ses moyens de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
N. TronelLa greffière d'audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.