Legislator Jurisprudence & Législation
2401285 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Judicial Review

Numéro de cause 2401285
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund, on behalf of the departmental council, refusing a discretionary remission of an overpayment of 1,410.87 euros from a solidarity income benefit, arguing their precarious situation prevented repayment. The administrative court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence of their current financial situation despite instructions to do so, meaning the court could not find that their precarity or good faith justified granting a remission of the debt as of the date of the judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Overpayment Remission Refusal Judicial Review: The administrative court rejected the request because the litigant failed to provide any evidence of their current financial situation despite instructions to do so, meaning the court could not find that their precarity or good faith justified granting a remission of the debt as of the date of the judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel allocation familiale remise de dette moyens financiers solidarité familiale prestation facultative

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-13 du code de justice administrative
This article governs the designation of the reporting judge who issued this decision.
Article 1er
This article explicitly states the final order: the rejection of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly states the final order: the rejection of the application.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article governs the designation of the reporting judge who issued this decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Marne a, par délégation du président du conseil départemental, refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette résultant d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 410,87 euros.

Elle soutient que sa situation de précarité ne lui permet pas de procéder au remboursement de cette somme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Henriot en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Henriot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ".

2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.

3. Mme A ne produit aucune pièce permettant d'apprécier sa situation financière, malgré une mesure d'instruction en ce sens. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante se trouve, à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu'elle l'empêcherait de rembourser le solde de sa dette. Dès lors, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise des indus qui lui sont réclamés.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

signé

J. HENRIOTLe greffier,

signé

A. PICOT

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.