Seasonal Worker Permit Renewal Refusal Annulled for Insufficient Motivation Regarding Alleged Document Falsification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant, who had previously held a three-year renewable seasonal worker residence permit, challenged a prefectural decision that refused to renew his permit and ordered him to leave the territory, arguing the refusal was based on an unexamined, insufficiently motivated decision regarding alleged document falsification. The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision because the stated reason—that the presented work authorization showed at least three anomalies indicating falsification—was insufficiently motivated, preventing the applicant from understanding the basis of the refusal, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Seasonal Worker Permit Renewal Refusal Annulled for Insufficient Motivation Regarding Alleged Document Falsification: The Administrative Tribunal annulled the prefectural decision because the stated reason—that the presented work authorization showed at least three anomalies indicating falsification—was insufficiently motivated, preventing the applicant from understanding the basis of the refusal, and consequently ordered the prefect to re-examine the applicant's situation within one month.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to award costs to the lawyer based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire,
2°) d'annuler l'arrêté n° SEJ/84/2023/79 du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité de "travailleur saisonnier" et l'a obligé à quitter le territoire français,
3°) d'enjoindre la délivrance d'une carte de séjour temporaire à compter du jugement à intervenir, subsidiairement le réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence, d'insuffisance de motivation et d'absence d'examen sérieux de la demande ;
- il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, il était en droit de demander le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " sur le fondement de l'autorisation de travail au sein de l'EARL Provence Agri, ayant fait l'objet d'une validation par la plateforme de la main d'œuvre étrangère " travailleur saisonnier ". ;
- la préfète du Vaucluse a omis de prendre en compte sa situation professionnelle, alors qu'il pouvait bénéficier d'une admission exceptionnelle par le travail.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence et d'insuffisance de motivation ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité dont est entachée la décision portant refus de titre de séjour ;
- la préfète du Vaucluse n'était pas dans l'obligation de prendre une décision l'obligeant à quitter le territoire français à la suite de son refus de titre de séjour.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 20 mars 1992 à Bouhajla (Tunisie), de nationalité tunisienne, est entré en France le 13 mars 2020, muni d'un visa long séjour en qualité de " travailleur saisonnier ". A cet effet, il a bénéficié, d'un titre de séjour pluriannuel de trois ans en cette qualité valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2023. M. B est revenu sur le territoire français à une date inconnue, sous couvert de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 8 juillet 2020 au 7 juillet 2023 et d'une autorisation de travail. Le 31 août 2023, M. B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 14 décembre 2023, la préfète de Vaucluse a rejeté cette demande, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que pour refuser la demande de titre de séjour formée par M. B sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de Vaucluse s'est bornée à indiquer, sans plus de précisions, que " l'analyse de l'autorisation de travail présentée par M. A B, a mis en évidence au moins trois anomalies démontrant la falsification de ce document ". Par conséquent, le requérant, qui n'était pas mis en mesure de comprendre les motifs du refus qui lui était opposé, est fondé à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'insuffisance de motivation. Cet arrêté doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
3. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la préfète de Vaucluse procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais de procès :
4. Il y a lieu de condamner l'État à verser à B une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, sous réserve que Me Roilette renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté en date du 14 décembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la situation de M. B et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Roilette au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 31 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Baccati, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2401285