Refusal of Residence Permit Upheld Despite Procedural Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, alleging procedural irregularities such as lack of a personal hearing, failure to issue a receipt, non-referral to the residence permit commission, and a violation of their right to private and family life under Article 8 ECHR. The court rejected these claims, finding that the administrative appeal concerning the refusal of the residence permit was not governed by EU law, thereby making arguments based on the Charter of Fundamental Rights of the European Union irrelevant; the motivation was deemed sufficient; there is no right to a personal physical hearing before a refusal; failure to issue a receipt did not affect the legality of the refusal; the commission was correctly not consulted as the applicant did not prove ten years of habitual residence before a specific date; and ultimately, the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 ECHR given the applicant's prior removal orders and lack of sufficiently established ties in France despite claims of social insertion and medical needs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Residence Permit Upheld Despite Procedural Challenge: The court rejected these claims, finding that the administrative appeal concerning the refusal of the residence permit was not governed by EU law, thereby making arguments based on the Charter of Fundamental Rights of the European Union irrelevant; the motivation was deemed sufficient; there is no right to a personal physical hearing before a refusal; failure to issue a receipt did not affect the legality of the refusal; the commission was correctly not consulted as the applicant did not prove ten years of habitual residence before a specific date; and ultimately, the refusal did not constitute a disproportionate breach of Article 8 ECHR given the applicant's prior removal orders and lack of sufficiently established ties in France despite claims of social insertion and medical needs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the final order rejecting the applicant's request.
This provision related to costs was cited in the rejected request and consequently dismissed in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par Me Leroy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer son admission au séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision portant refus de séjour :
- méconnaît le droit à une bonne administration, comprenant le droit d'être entendu, l'obligation de motivation et d'examen complet, loyal et sérieux de sa demande ;
- a été prise sans qu'il ait pu comparaître personnellement afin d'être entendu par les services préfectoraux ;
- est irrégulière dès lors que le préfet ne lui a pas délivré le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2024.
Vu :
- le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen du 18 juin 2024 statuant sur les conclusions de la requête relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et emportant interdiction de retour ainsi que sur la décision portant assignation à résidence ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Van Muylder, présidente,
- les observations de Me Leroy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 13 octobre 1970 à Casablanca (Maroc), serait entré sur le territoire espagnol le 21 octobre 2013 muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa court séjour " tourisme ", valable jusqu'au 2 février 2014, puis serait entré en France la même année. Par un arrêté en date du 1er mars 2017, sa demande de titre de séjour a été rejetée, décision confirmée par le tribunal administratif de Rouen le 13 juillet 2017 et la cour administrative d'appel de Douai le 21 décembre 2017. Le requérant a sollicité de nouveau son admission au séjour le 13 mars 2023. Il a fait l'objet d'un deuxième arrêté en date du 9 novembre 2020 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, confirmé par le tribunal administratif de Rouen le 24 juin 2021. Il a sollicité le 6 novembre 2023 son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Seine-Maritime. Par un arrêté du 8 novembre 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour. A la suite de l'enregistrement de sa requête, M. B a fait l'objet d'un arrêté du 10 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence.
2. La magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a, par un jugement du 18 juin 2024, statué sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français ainsi que sur la décision l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le tribunal reste seulement saisi des conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision portant de refus de titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais d'instance en tant qu'elles s'y rattachent.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la méconnaissance du droit d'être entendu et le droit à une bonne administration reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par les principes généraux du droit de l'Union européenne ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/15/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l'Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union Européenne, et du droit à une bonne administration reconnu par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, est inopérant.
4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, mentionne les dispositions dont elle fait application et relève que M. B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Elle fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit pour l'étranger qui a déposé une demande de titre de séjour d'être reçu physiquement par les services de la préfecture préalablement à la décision rejetant sa demande. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant.
6. En quatrième lieu, la circonstance que M. B ne se soit pas vu délivrer de récépissé de sa demande, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est sans incidence sur la légalité de la décision refusant son admission au séjour.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ", et aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ".
8. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis au moins 2014 avec sa conjointe, qu'ils y font l'objet d'une prise en charge médicale contre l'infertilité et qu'un titre de séjour lui permettrait d'avoir financièrement accès à la fécondation in vitro, et qu'il est bien inséré socialement compte tenu de son engagement associatif, que cette intégration ressort des notes sociales rédigées par les professionnels des structures qui accompagnent le couple, qu'il présente également la volonté de s'insérer professionnellement. Toutefois, il ne fait état d'aucune attache personnelle ou familiale particulière en France, en outre, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-trois ans. S'il allègue démontrer la volonté de s'insérer professionnellement, cette circonstance n'est pas établie par des pièces relatives à un début d'insertion professionnelle. Enfin, il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, en 2017 et en 2020, ainsi qu'une interdiction de retour sur le territoire français, qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet aurait méconnu les stipulations et dispositions citées au point précédent.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 et L. 432-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; " Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. "
10. M. B ne produit aucune pièce établissant sa présence sur le territoire français avant le 7 février 2014. Le moyen tiré du défaut de saisine de la commission de titre de séjour ne peut, dès lors, qu'être écarté.
11. En sixième lieu, la décision n'a pas été adoptée en raison de l'incomplétude du dossier de M. B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté comme inopérant.
12. Enfin, M. B invoque les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se prévaut de sa situation familiale et personnelle. Toutefois, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commis en s'abstenant d'exercer son pouvoir discrétionnaire doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2023 du préfet de la Seine-Maritime en tant qu'il lui refuse son admission au séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions présentées à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. A B, à Me Leroy et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
L'assesseur le plus ancien,
Signé
J. COTRAUD
La présidente-rapporteure,
Signé
C. VAN MUYLDERLe greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON