Minister of the Interior v. Petitioner (Emergency Order for Driving License Invalidation Decision)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of the Interior to provide the decision invalidating their driving license, arguing it was necessary to review the notification process. The court rejected the request because the essential condition of urgency was not met; the evidence demonstrated the petitioner had already received the decision, evidenced by an acknowledgement of receipt, and the fact that a subsequent mandatory recovery course had already been completed did not establish an immediate need for the document.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Minister of the Interior v. Petitioner (Emergency Order for Driving License Invalidation Decision): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of the Interior to provide the decision invalidating their driving license, arguing it was necessary to review the notification process. The court rejected the request because the essential condition of urgency was not met; the evidence demonstrated the petitioner had already received the decision, evidenced by an acknowledgement of receipt, and the fact that a subsequent mandatory recovery course had already been completed did not establish an immediate need for the document.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the applicant's request.
This article, cited by the applicant, was the legal basis reviewed for ordering interim measures, leading to the rejection due to lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. A B, représenté par la SCP Crépin et Fontaine, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui communiquer la décision portant perte de validité de son permis de conduire et injonction de le restituer aux services préfectoraux de son domicile.
Il soutient que sa demande tend à lui permettre de s'assurer des conditions de notification de la décision le concernant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. B s'est vu délivrer le 9 janvier 2023 la décision le concernant et produit l'accusé de réception correspondant. A toutes fins utiles, il produit la décision correspondant et conclut au non-lieu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Si M. B soutient que la délivrance de la décision prise à son encontre serait nécessaire à l'examen par lui des conditions de la notification de la décision le concernant, il résulte de l'instruction que, d'une part, l'intéressé a déjà été destinataire de la décision le concernant ainsi qu'en justifie le ministre de l'intérieur et des outre-mer, et que d'autre part, cette circonstance n'établit en elle-même aucune situation d'urgence, dès lors que le stage de reconstitution qu'il a suivi les 4 et 5 août 2023 est postérieur à la présentation de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées, faute de satisfaire à la condition d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 10 avril 2024.
Le magistrat désigné,
Juge des référés
Signé :
G. Truy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision/
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