Annulment of Deportation Order Based on Competence, Health Permit, and Medical Inability to Travel
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an order compelling her to leave the national territory, arguing the signing authority was incompetent, the order violated provisions regarding residency permits for serious health conditions, and her health precluded air travel to her country of origin. The court rejected the challenge to the signatory's competence, finding proper delegation existed, and dismissed the argument concerning the health-based residency provision as inoperative since the applicant had not applied for such a permit, relying solely on the definitive rejection of her asylum claim; furthermore, the claim regarding health contraindicating air travel was dismissed for lack of supporting evidence, resulting in the dismissal of the entire request for annulment and subsequent injunction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative; Annulment of Deportation Order Based on Competence, Health Permit, and Medical Inability to Travel: The court rejected the challenge to the signatory's competence, finding proper delegation existed, and dismissed the argument concerning the health-based residency provision as inoperative since the applicant had not applied for such a permit, relying solely on the definitive rejection of her asylum claim; furthermore, the claim regarding health contraindicating air travel was dismissed for lack of supporting evidence, resulting in the dismissal of the entire request for annulment and subsequent injunction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's request, which constitutes the final decision on the merits.
This provision is cited to justify the rejection of the request for injunctions because the judgment rejecting the annulment request does not require execution measures under these articles.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Ahmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de réexaminer sa situation.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- en raison de son état de santé elle ne pourra pas effectuer un trajet en avion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de la Haute-Saône, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire en cas d'annulation, au seul réexamen de la situation de la requérante et à la limitation à 300 euros des frais non compris dans les dépens.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
25 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Besançon a désigné M. Pernot pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Pernot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante bangladaise, née le 10 août 1978, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 13 novembre 2019 accompagnée de son époux et de leurs trois enfants, selon ses déclarations. Le 11 décembre 2019, elle a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2020 puis la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 21 janvier 2021. Sa première demande de réexamen a été jugée irrecevable par l'OFPRA le 26 mars 2021 puis la CNDA le 30 août 2021. Par un arrêté du 16 juillet 2021, le préfet de la Haute-Saône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. La légalité de cette décision a été confirmée par le tribunal administratif de Besançon le 6 septembre 2021 puis la Cour administrative d'appel de Nancy le 17 juin 2022. Le 28 janvier 2022, Mme A a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence. Courant 2022, la deuxième et la troisième demande de réexamen déposées par l'intéressée ont été rejetées par l'OFPRA. Par un arrêté du 13 juin 2024, le préfet de la Haute-Saône a obligé Mme A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée en cas de non-respect de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 70-2024-05-06-00057 du 6 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Haute-Saône a accordé à Mme Annick Pâquet, secrétaire générale de la préfecture de la Haute-Saône, délégation à l'effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de ces décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".
4. Si Mme A soutient qu'elle serait atteinte d'un diabète de type II, de tension artérielle, d'une hypercholestérolémie et d'une maladie auto-immune à l'origine de problèmes respiratoires et d'une insuffisance cardiaque, il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais déposé de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions rappelées au point 3. L'arrêté contesté ne reposant que sur le rejet définitif de sa demande d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant. Par suite, le moyen afférent ne peut qu'être rejeté.
5. En dernier lieu, si l'intéressée soutient que son état de santé l'empêcherait d'effectuer un trajet de douze heures en avion pour rejoindre le Bangladesh, elle ne produit aucune pièce à l'appui d'une telle assertion. Par suite, le moyen afférent ne peut qu'être rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C A et au préfet de la
Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2024.
Le magistrat désigné,
A. Pernot
La greffière,
C. Chiappinelli
a République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
No240128