Interim Payment Claim Mooted by Transactional Protocol in Eviction Assistance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an interim payment from the State based on the refusal to grant public force assistance for the eviction of an unauthorized occupant from their property. The court found that a transactional protocol signed between the litigant and the prefect on May 7, 2024, where the State agreed to pay the exact sum claimed for the damages incurred due to the lack of force assistance for the specified period, rendered the provisional indemnity claim moot, leading to no further ruling on that part of the request, and the remaining claims were rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 367-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3; Interim Payment Claim Mooted by Transactional Protocol in Eviction Assistance Case: The court found that a transactional protocol signed between the litigant and the prefect on May 7, 2024, where the State agreed to pay the exact sum claimed for the damages incurred due to the lack of force assistance for the specified period, rendered the provisional indemnity claim moot, leading to no further ruling on that part of the request, and the remaining claims were rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the request for a provisional payment, due to a prior settlement.
The court rejects the remainder of the requests.
The court orders the notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B A, représenté par Me Guillet, demande au juge des référés :
1°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui payer à titre de provision une somme de 4 733 euros au titre du préjudice qu'il a subi en raison du défaut de concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le refus de lui accorder le concours de la force publique pour l'expulsion de l'occupant sans titre de son bien immobilier lui a occasionné un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'une transaction a été signée le 7 mai 2024 avec M. A, emportant renonciation à tous droits, actions ou prétentions pour le même litige.
Vu les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. A a demandé la condamnation de l'Etat à lui payer une provision en réparation du préjudice qu'il a subi, pour la période du 1er avril au 31 octobre 2023, par suite du refus de la préfète du Rhône, de lui accorder le concours de la force publique, pour l'expulsion de l'occupant sans titre de son bien immobilier.
2. Par protocole transactionnel du 7 mai 2024, la préfète du Rhône a accordé le versement à M. A de la somme de 4 733 euros au titre du préjudice qu'il a subi en raison du défaut de concours de la force publique pour la période du 1er avril au 31 octobre 2023.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 733 euros.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à M. A sur le fondement de l'article L. 367-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité provisionnelle de 4 733 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 15 juillet 2024.
La juge des référés,
A. Wolf
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Un greffier,