Legislator Jurisprudence & Législation
2401282 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit Upheld Due to Prior Evasion of Removal and Insufficient Ties to France

Numéro de cause 2401282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Administrative Tribunal rejected a request to annul a prefectural decision refusing the issuance of a residence permit, ordering the applicant to leave the territory, and setting the destination country, finding that the signatory official was duly empowered by delegation. The court determined that the applicant's grounds for obtaining a permit under exceptional or humanitarian circumstances (Article L. 435-1) were not met, as the applicant and his family had previously evaded removal orders and he failed to establish sufficient ties to France, meaning the refusal and subsequent deportation did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the claims for an injunction and compensation were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit Upheld Due to Prior Evasion of Removal and Insufficient Ties to France: The court determined that the applicant's grounds for obtaining a permit under exceptional or humanitarian circumstances (Article L. 435-1) were not met, as the applicant and his family had previously evaded removal orders and he failed to establish sufficient ties to France, meaning the refusal and subsequent deportation did not constitute a disproportionate interference with his right to private and family life under Article 8 of the ECHR. Consequently, the claims for an injunction and compensation were also dismissed.

Mots-clés

Généré par l'IA
éloignement autorisations de séjour renvoi de la famille droit à la vie circonstances exceptionnelles annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
B à l'appui de sa demande de titre ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The applicant's claim for costs based on this article was rejected because the main requests were dismissed.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The applicant's claim for costs based on this article was rejected because the main requests were dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2024, M. C B, représenté par

Me Ozcan, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- faute de justifier d'une délégation de signature régulière, l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1, celles de la circulaire du 28 novembre 2012 et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,

- les observations de Me Ozcan, avocat de M. B.

Une note en délibéré, présentée pour M. B a été enregistrée le 30 mai 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant turc né le 1er janvier 1990, est entré irrégulièrement en France le 6 décembre 2019 avec son épouse et leur premier enfant alors âgé de près de trois ans. Le couple a donné naissance à un second enfant le 24 novembre 2020. La demande d'asile du couple a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du

15 mars 2022. Par un arrêté du 18 janvier 2024 dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

2. En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. D, directeur de l'immigration, de la citoyenneté et de la légalité, et, en son absence ou en cas d'empêchement, à M. A, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers. Il n'est ni établi, ni même allégué que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature de l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. A n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté en litige manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B travaille en qualité de boulanger depuis le 17 mai 2022 et qu'il a obtenu un contrat à durée indéterminée le 15 septembre 2022. S'il se prévaut de sa durée de présence en France, de sa durée de travail de 21,5 mois à la date de la décision attaquée et de la scolarisation de l'aîné de ses enfants, il ressort des pièces du dossier que son épouse et lui-même ont fait l'objet de mesures d'éloignement auxquelles ils se sont soustraits, prononcées le 11 juillet 2022, que le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il aurait tissé des liens sur le territoire français et qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ses enfants, compte tenu de leur jeune âge, poursuive, pour l'aîné, et débute, pour la cadette, leur scolarité dans le pays d'origine de leurs parents. Dès lors, les motifs invoqués par M. B à l'appui de sa demande de titre ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou humanitaires au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, et alors que M. B, ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre sur ce fondement. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 4, le préfet du Haut-Rhin, en refusant de délivrer au requérant un titre de séjour et en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a nullement pour effet de séparer la cellule familiale, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre et la mesure d'éloignement ont été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle.

7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée, par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Dhers, président,

M. Biget, premier conseiller,

Mme Perabo Bonnet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2024.

La rapporteure,

L. Perabo Bonnet

Le président,

S. Dhers

La greffière,

D. Hirschner

La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,