Legislator Jurisprudence & Législation
2401282 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Annulment of Departure Order Due to Article 8 Violation

Numéro de cause 2401282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered the country on a short-stay visa in 2017, challenged administrative orders dated May 29, 2024, which required her immediate departure from French territory, set her destination country, imposed a five-year re-entry ban, and placed her under residence in a specific department. The court annulled these decisions because the order to leave the territory constituted a disproportionate interference with her right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term presence since age 17, successful integration including obtaining a high school diploma and pursuing university studies, and the support network established in the country; consequently, the related decisions on destination, re-entry ban, and residence assignment were also annulled, though the request to compel the administrative authority to re-examine her situation was rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Foreign National v. Administrative Authority: Annulment of Departure Order Due to Article 8 Violation: The court annulled these decisions because the order to leave the territory constituted a disproportionate interference with her right to private life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, given her long-term presence since age 17, successful integration including obtaining a high school diploma and pursuing university studies, and the support network established in the country; consequently, the related decisions on destination, re-entry ban, and residence assignment were also annulled, though the request to compel the administrative authority to re-examine her situation was rejected.

Mots-clés

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interdiction d'entrée ressortissants étrangers départ du pays décision étrangère droit d'entrée et de séjour griefs de droits humains

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères résultant de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R.
article R. 776-15 du code de justice administrative
614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article formed the main ground for the annulment of the decision to order the applicant to leave French territory.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Gaffuri, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel la préfète de l'Aube l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Concernant l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Concernant le refus de délai de départ volontaire :

- il est entaché d'erreur d'appréciation quant au risque de soustraction à la mesure d'éloignement ;

Concernant l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle ne prend pas en compte l'ensemble des critères résultant de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Concernant l'assignation à résidence :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle ne fait pas état de sa situation personnelle ;

- les garanties de représentation sont suffisantes ;

- les modalités d'exécution de cette décision font obstacle à la poursuite de sa scolarité.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête.

Elle demande de substituer à la base légale retenue celle tirée d'un défaut de visa long séjour et fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 11 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Deschamps, président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Deschamps,

- et les observations de Mme A, qui reprend ses observations écrites.

1. Mme A, ressortissante algérienne née le 8 novembre 1999, est entrée en France le 2 avril 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet, de la part du préfet de l'Aube, de refus de délivrance de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire français pris à son encontre le 15 janvier 2018 et le 4 février 2021, et elle n'a pas déféré aux mesures d'éloignement malgré le rejet par le tribunal des recours tendant à leur annulation. Elle demande l'annulation des arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels la préfète de l'Aube d'une part l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et d'autre part l'a assignée à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours en lui faisant obligation de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures au commissariat de police de Troyes.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".

3. Mme A, après avoir dans un premier temps été hébergée chez un oncle, est désormais hébergée chez son frère qui la prend entièrement en charge. Il est constant qu'elle est entrée en France le 2 avril 2017, et s'y trouvait encore un an après, au vu de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée le 15 janvier 2018. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a obtenu le baccalauréat à la session de juin 2019, et qu'elle a ensuite suivi avec succès à l'université de Paris-Sorbonne une première et une deuxième année de licence d'études arabes et hébraïques. Elle a interrompu ses études pour travailler d'avril 2022 à juillet 2023, puis a suivi, au cours de l'année 2023-2024, une troisième année de licence en langues étrangères. L'ensemble de ce parcours révèle une bonne intégration dans la société française au sein de laquelle la requérante a noué des relations. La circonstance que la requérante se soit maintenue en France malgré deux mesures d'éloignement est sans incidence sur l'atteinte portée à sa vie privée. Alors même qu'elle est célibataire et sans enfant et que ses parents se trouvent en Algérie, compte tenu de la durée de son séjour en France où elle est entrée à l'âge de 17 ans et de la qualité de son intégration, la décision l'obligeant à quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre cette décision, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales justifie l'annulation de la décision obligeant Mme A à quitter sans délai le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions fixant le pays de destination, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de cinq ans et prononçant son assignation à résidence doivent être annulées.

4. L'annulation prononcée n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Aube de réexaminer sa situation doivent être rejetées.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à Me Gaffuri, conseil de Mme A, sous réserve que Me Gaffuri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans l'hypothèse où la requérante n'obtenait pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui serait versée.

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés du 29 mai 2024 par lesquels la préfète de l'Aube d'une part a obligé Mme A à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans et d'autre part l'a assignée à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Gaffuri une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sauf à ce que Mme A n'obtienne pas le bénéfice de l'aide juridictionnelle, auquel cas cette somme sera versée à cette dernière.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Isabelle Gaffuri et à la préfète de l'Aube.

Rendu public par une mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

A. DESCHAMPS

La greffière,

Signé

S. VICENTE

N°2401282