Prefect Document Release Refused Due to Ill-Founded Summary Application and Abuse of Process
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative court's summary proceedings judge to compel the prefect to release administrative documents, citing the lack of motivation for the administrative silence following a favorable opinion from the Commission for Access to Administrative Documents (CADA), and asserting necessity for an imminent criminal hearing. The court rejected the request because the petition failed to specify the legal basis for the summary proceeding, rendering it manifestly ill-founded under the provisions allowing for immediate dismissal without further instruction. Furthermore, due to the petitioner's history of filing six previous, similarly flawed summary applications, the court deemed this latest petition abusive and imposed a fine of 1,000 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative; Prefect Document Release Refused Due to Ill-Founded Summary Application and Abuse of Process: The court rejected the request because the petition failed to specify the legal basis for the summary proceeding, rendering it manifestly ill-founded under the provisions allowing for immediate dismissal without further instruction. Furthermore, due to the petitioner's history of filing six previous, similarly flawed summary applications, the court deemed this latest petition abusive and imposed a fine of 1,000 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the applicant's request as manifestly ill-founded (Article 1).
This article was used as the basis for imposing a fine for abusive appeal (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars et des pièces complémentaires enregistrées les 2,3,4 et 5 avril 2024, Mme B A demande au juge des référés l'annulation du refus tacite non motivé opposé par le préfet du Gard à sa demande de communication de documents pour lesquels elle a obtenu un avis favorable de la commission d'accès aux documents administratifs le 25 janvier 2024 et à ce qu'il soit enjoint au préfet la communication de ces documents.
Elle soutient que le refus de communication est illégal dès lors qu'il n'est pas motivé alors que la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) a émis un avis favorable à sa demande de communication et que ces documents lui sont nécessaires dans la perspective de son audience au tribunal correctionnel d'Alès le 5 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées par la requérante :
1. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme saisissant le juge des référés du tribunal. Toutefois, sa requête ne précise pas le fondement juridique de sa demande, alors qu'il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative que les demandes formées devant le juge des référés sont instruites et jugées, et le cas échéant susceptibles de recours, selon des règles distinctes selon qu'elles sont présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ou sur celui de son article L. 521-3 ou encore de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement mal fondée et doit être rejetée comme telle selon la modalité prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
Sur l'amende pour recours abusif :
4. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
5. Mme A a déjà formé six requêtes enregistrées sous les n° 2400526, 2400527, 2400646, 2400647, 2400653 et 2401074, lesquelles ont toutes été rejetées pour absence de précision quant au fondement juridique de la saisine du juge des référés. En introduisant une nouvelle requête en référé dans laquelle la requérante ne précise toujours pas le fondement juridique sur lequel elle saisit ledit juge, Mme A persiste à produire une requête manifestement mal fondée. Elle présente, par conséquent, un caractère abusif. Ainsi, il y a lieu d'infliger à Mme A une amende à hauteur de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende pour recours abusif de 1 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 5 avril 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.