Legislator Jurisprudence & Législation
2401281 Généré par l'IA

Implied Rejection of Jeune Majeur Contract Upheld After Prior Minority Status Termination

Numéro de cause 2401281
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of the implied rejection of his request for a "jeune majeur" contract, which would provide housing, food, and educational support, arguing the refusal violated provisions concerning the protection of young adults under twenty-one previously under child protective services. The court determined that because a prior appellate ruling on February 22, 2022, had ended the petitioner's placement in child protective services due to non-established minority, the petitioner must be considered to have reached the age of majority, and thus twenty-one, by February 22, 2025, meaning he was no longer eligible for the contract at the time of the judgment, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment of the refusal and to dismiss the related injunctive and cost claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, articles 375 du code civil, articles R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 772-8 du code de justice administrative; Implied Rejection of Jeune Majeur Contract Upheld After Prior Minority Status Termination: The court determined that because a prior appellate ruling on February 22, 2022, had ended the petitioner's placement in child protective services due to non-established minority, the petitioner must be considered to have reached the age of majority, and thus twenty-one, by February 22, 2025, meaning he was no longer eligible for the contract at the time of the judgment, leading the court to rule that there was no need to rule on the annulment of the refusal and to dismiss the related injunctive and cost claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation du contrat majorité contrat d'enseignement protection des minorités entretien de l'enfant demande de statut de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative order regarding the merits of the request to annul the decision, stating no need to rule on the conclusions.

Article 2

This article dismisses the remainder of the application, covering the injunctions and the claim for costs.

Article 3

This article orders the notification of the judgment.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning the award of legal costs, is cited implicitly in Article 2 when dismissing M. A's claims based on it (as explained in the body of the decision).

article R. 772-9 du code de justice administrative

This procedural article was applied in the hearing to close the investigation because the parties were absent or unrepresented.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 février 2024, M. B A, représenté par Me Desenlis, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 janvier 2024 qui confirme la décision initiale implicite du 27 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de lui assurer une solution d'hébergement comprenant le logement dans une structure adaptée à sa situation et la prise en charge de ses besoins alimentaires quotidiens, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de mettre en place une prise en charge éducative lui permettant d'accéder à un emploi ou une formation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle le prive d'hébergement, d'emploi et de formation ;

- elle est contraire aux dispositions des articles 375 du code civil, des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1er du décret du 18 février 1975, applicables aux majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans ;

- elle porte atteinte au droit à l'éducation et à la protection de la santé des jeunes majeurs, en méconnaissance des dispositions des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 122-4 du code de l'éducation.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2025, le département de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 5 septembre 2025, les parties ont été informées en application des articles R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur les moyens relevés d'office tirés du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé le 12 janvier 2024 qui confirme la décision initiale implicite du 27 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder le bénéfice d'un contrat jeune majeur dès lors que M. A doit être regardé comme ayant atteint au plus tard l'âge de vingt-et-un ans le 22 février 2025, compte tenu de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 février 2022 prononçant la main levée du placement à l'aide sociale à l'enfance du requérant au motif que sa minorité n'était pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, né le 1er octobre 2004 en Côte d'Ivoire selon ses déclarations, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de Seine-et-Marne à compter du 24 août 2020 et jusqu'à sa majorité, soit jusqu'au 1er octobre 2022. La cour d'appel de Paris a toutefois prononcé la mainlevée de son placement le 22 février 2022. Par un courrier du 8 novembre 2023 dont il a été accusé réception le 10 novembre suivant, il a demandé la conclusion d'un contrat " jeune majeur ". A défaut de réponse explicite dans un délai de deux mois, le département de Seine-et-Marne a implicitement refusé de faire droit à cette demande. M. A a formé, le 2 février 2024, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite de rejet prise sur son recours préalable obligatoire qui s'est substituée à la décision implicite initiale du 10 janvier 2024.

Sur le non-lieu à statuer :

2. Aux termes de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles : " La protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux de l'enfant, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social et à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation, dans le respect de ses droits. () Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ".

Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ".

Aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : / / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants, lorsqu'ils ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance avant leur majorité, y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui éprouvent des difficultés d'insertion sociale faute de ressources ou d'un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés à l'avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l'année scolaire ou universitaire engagée ".

3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement.

4. M. A soutient être né le 1er octobre 2004 en Côte d'Ivoire et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Seine-et-Marne à compter du 24 août 2020. Toutefois, il résulte de l'instruction que, par un arrêt du 22 février 2022, produit à la suite d'une mesure d'instruction adressée par le tribunal le 11 juillet 2025 et communiqué le 7 août suivant, la cour d'appel de Paris a prononcé la mainlevée de son placement à l'aide sociale à l'enfance au motif que sa minorité n'était pas établie. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme ayant atteint au plus tard l'âge de dix-huit ans à la date de l'arrêt de la cour d'appel, soit le 22 février 2022, et avoir ainsi atteint l'âge de vingt-et-un ans le 22 février 2025. Il ne peut donc plus, depuis cette date, bénéficier d'un contrat jeune majeur en application des dispositions citées au point précédent. Ainsi, et eu égard à l'office de plein contentieux du juge administratif lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé le refus de conclure un contrat jeune majeur. Par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A présentées aux fins d'annulation de la décision de refus de sa prise en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Xavier Pottier, président,

Mme Andreea Avirvarei, conseillère,

Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025

La rapporteure,

J. Darracq-Ghitalla-Ciock

Le président,

X. PottierLa greffière,

C. Sarton

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2308346