Legislator Jurisprudence & Législation
2401279 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge and Best Interests of the Child

Numéro de cause 2401279
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court granted provisional legal aid to an individual contesting an order to leave the national territory, a one-year return ban, and assigned residence, arguing the decision lacked proper consideration of his family situation, his intent to apply for a health-related residence permit, and the best interests of his children under the Convention on the Rights of the Child. The Tribunal rejected the annulment requests, finding that the administration had conducted a particular examination, that the mere intention to regularize status was irrelevant to the legality of the expulsion, and that the applicant could reconstitute his family unit in his country of origin where his children could continue their schooling, thus precluding a violation of the best interests of the child; consequently, the one-year return ban was also deemed not to constitute an error of assessment given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Expulsion Order Challenge and Best Interests of the Child: The Tribunal rejected the annulment requests, finding that the administration had conducted a particular examination, that the mere intention to regularize status was irrelevant to the legality of the expulsion, and that the applicant could reconstitute his family unit in his country of origin where his children could continue their schooling, thus precluding a violation of the best interests of the child; consequently, the one-year return ban was also deemed not to constitute an error of assessment given the circumstances.

Mots-clés

Généré par l'IA
intérêt de l'enfant assistance judiciaire provisoire droits de la famille situation dans le pays d'origine droit au retour rupture de ban

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Provision used to grant provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid.

article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited by the President to designate the magistrate who ruled on the urgent request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 et 13 février 2024, M. A B, représenté par Me Deme, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler les décisions du 7 février 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le requérant soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen particulier au regard de sa situation familiale et de sa situation administrative ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il a fait part de sa volonté de déposer une demande de titre de séjour pour raison de santé ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit au regard des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire, enregistré le 12 février 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Flechet pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Flechet, magistrate désignée.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien né le 8 janvier 1976, déclare être entré en France le 29 janvier 2020. Il demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles la préfète du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours.

2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation familiale de M. B avant de décider de l'éloigner du territoire français. De même, alors que le requérant a seulement indiqué lors de son audition par les services de police le 6 février 2024 envisager de régulariser son séjour en France, la mesure d'éloignement en litige n'a pas été prise à l'issue d'un examen incomplet de sa situation administrative.

4. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a indiqué lors de son audition par les services de police le 6 février 2024 envisager de déposer une demande de titre de séjour, cette circonstance, qui n'est pas de nature à régulariser le séjour de l'intéressé en France, est sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit ne peuvent qu'être écartés.

5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants du requérant, âgés de 8 ans, 10 ans et 14 ans à la date de la décision en litige, sont tous les trois nés en Algérie. Il n'est pas contesté que leur mère, également de nationalité algérienne, réside irrégulièrement sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui n'apporte aucun élément quant à la durée de présence en France de ses enfants, n'établit la scolarisation sur le territoire de ces derniers qu'à compter de l'année 2022. Dans ces conditions, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstitue la cellule familiale avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français attaquée a été décidée sans prise en compte de l'intérêt supérieur de ses enfants et en méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".

8. Si le requérant déclare être entré en France le 19 janvier 2020, il n'établit résider sur le territoire depuis cette date par aucune pièce. Tel qu'il a été exposé au point 6, son épouse se trouve en situation irrégulière et rien ne s'oppose à ce que ses enfants suivent leurs parents dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, alors même que le comportement de M. B ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.

La magistrate désignée,

M. Flechet

La greffière,

F. Gaillard

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,