Prefect Residency Appointment Mootness and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order compelling the prefect to schedule an appointment for the submission of a residency permit renewal application, but the administrative court found that the primary request had become moot because the prefecture had since convened the individual. Consequently, the court declined to rule on the request for an injunction, as it no longer served a purpose under the applicable article governing urgent provisional measures, yet ordered the State to pay the applicant €400 for legal costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Prefect Residency Appointment Mootness and Costs: Consequently, the court declined to rule on the request for an injunction, as it no longer served a purpose under the applicable article governing urgent provisional measures, yet ordered the State to pay the applicant €400 for legal costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive to order the State to pay €400 in legal costs to the applicant.
This provision is cited in the dispositive as the legal basis for ordering the payment of costs.
Although the text notes that the principal conclusions lost their object (Considerant 2), the operative article simply states there is no need to rule on them, which is a procedural disposition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8, 12 et 23 février 2024, Mme A B, représentée par la Sarl RD Avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
- d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer dans un délai de huit jours une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet et conclut au rejet des conclusions présentées par la requérante au titre des frais d'instance.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Il est constant que les services de la préfecture du Rhône ont, en cours d'instance, convoqué Mme C B en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui adresser une convocation pour lui permettre de déposer sa demande ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C B de la somme de 400 euros au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de la convoquer en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.
Article 2 :L'Etat versera à Mme C B la somme de 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier