Claimant Fails to Substantiate Financial Precarity for Waiver of Overpayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought to annul the refusal by the family allowance fund to grant a waiver for an overpayment of activity bonuses (€1,819.43), arguing financial precarity, but the court rejected the request because the claimant failed to substantiate the claimed precarity by not providing documentation requested by the court regarding household resources and expenses, despite her spouse having professional activity and a documented family quotient, thus failing to demonstrate that a full waiver was justified under the law allowing such relief only in cases of good faith or debtor precarity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Claimant Fails to Substantiate Financial Precarity for Waiver of Overpayment: Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request, which is the final order of the decision.
Cited in the reasoning to justify the closure of the instruction, although the main ground for the decision rests on substantive law.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 819,43 euros et de lui accorder la remise totale de cet indu ou à titre subsidiaire un échéancier de paiement.
Mme A... soutient qu’elle se trouve dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
La caisse d'allocations familiales soutient que la précarité n’est pas démontrée.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A... demande au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de prime d’activité de 1 819,43 euros et, d’autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette.
Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Si Mme A..., qui vit avec son conjoint qui exerce une activité professionnelle, soutient que sa situation financière est précaire, elle ne conteste pas que son quotient familial était le jour de l’examen de sa demande de remise de dette de 847 euros et de 839 euros en juin 2024. Mme A..., qui ne démontre pas avoir déposé un dossier de surendettement, n’a pas répondu à la demande du tribunal du 5 avril 2024 lui demandant de justifier de la réalité des ressources et des charges de son foyer. Par suite, elle n’établit pas être, au jour du jugement, dans une situation financière telle qu’elle ne pourrait pas procéder au remboursement de la somme de 1 819,43 euros, et alors qu’elle peut demander un échéancier de paiement à la caisse d'allocations familiales.
Il n’appartient pas au tribunal d’accorder directement un échéancier de paiement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de bonne foi, que Mme A... n’est pas recevable à demander un échelonnement de sa dette et n’est fondée à demander ni l’annulation de la décision lui refusant la remise gracieuse de son indu de prime d’activité ni la remise gracieuse totale de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A..., à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
signé
H. JEANMOUGIN
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.