Legislator Jurisprudence & Législation
2401274 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefectoral Order of Departure and Re-entry Ban

Numéro de cause 2401274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria sought the annulment of a prefectoral order from April 1, 2024, that mandated his immediate departure from French territory, designated the country of return, and imposed a two-year re-entry ban, arguing challenges based on the signatory's lack of authority, a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights due to a manifest error of assessment stemming from a lack of personal justification, and insufficient motivation for the re-entry ban. The Tribunal rejected the applicant's claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, dismissing the Article 8 claim due to the applicant's failure to provide specific supporting details regarding his personal and family situation, and ruling that the lack of illegality in the initial expulsion order rendered the subsequent challenges to the country of return designation and the re-entry ban unfounded.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Prefectoral Order of Departure and Re-entry Ban: The Tribunal rejected the applicant's claims, finding that the decision was signed by a duly delegated official, dismissing the Article 8 claim due to the applicant's failure to provide specific supporting details regarding his personal and family situation, and ruling that the lack of illegality in the initial expulsion order rendered the subsequent challenges to the country of return designation and the re-entry ban unfounded.

Mots-clés

Généré par l'IA
interdiction d'entrée départ du pays droit au retour griefs de droits humains pays européens décision déléguée

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order (Article 1) as the basis for rejecting the request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, M. E B, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans les quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est entachée d'incompétence ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la fixation du pays de renvoi :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

S'agissant de l'interdiction de retour :

- elle est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;

Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Achour,

- les observations de Me Teissonnière, représentant M. B, assisté de M. D interprète en langue arabe,

- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. E B, ressortissant algérien né le 18 mai 1992, demande l'annulation des décisions du 1er avril 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, l'arrêté du 7 février 2024 a été signé par Mme A C, responsable de la section éloignement au bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, Cette dernière a reçu délégation à cet effet par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13- 2023-10-06-00006. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. M. B n'apporte aucune précision ni justificatif quant à sa situation personnelle et familiale de sorte que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à détailler chacun des éléments pris en considération, a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.

6. En second lieu, en l'absence d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français, M. B ne peut utilement se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour contester la décision portant interdiction de retour.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er avril 2024. Ses conclusions à fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teissonnière.

Lu en audience publique le 4 avril 2024.

La magistrate désignée,

P. ACHOUR

La greffière,

E. PAQUIER

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.