Legislator Jurisprudence & Législation
2401273 Généré par l'IA

Brazilian National Residence Permit Annulment on Article 8 Grounds

Numéro de cause 2401273
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The administrative court annulled the prefect's decision of December 26, 2023, which rejected an application for a residence permit and ordered the applicant, a Brazilian national who had been continuously present in France since age 13, to leave the territory, because the decision constituted a disproportionate interference with her right to private and family life under Article 8 of the ECHR, given her long tenure in the country, her significant integration, completion of secondary and commencement of higher education in France, and the presence of close family, including a French citizen brother; consequently, the court ordered the prefect to issue a temporary residence permit "private and family life" within two months, rejecting the administrative argument that the application was inadmissible due to the applicant being over nineteen at the time of filing, as such a technicality did not preclude an examination of the individual situation.

Regeste Legislator

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Brazilian National Residence Permit Annulment on Article 8 Grounds: En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union droit de cité retrait de l'autorisation droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Il soutient que : - la requérante ne peut obtenir de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning (Considerant 9) as a basis for awarding costs to the lawyer, alongside Article 37 of the 1991 law, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders 1-5.
deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the final order (Article 3) to determine the amount awarded to the applicant's lawyer under legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court based the annulment of the prefect's decision on the violation of this article regarding the right to private and family life (Considerant 3 and Article 1).

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the final order (Article 3) to determine the amount awarded to the applicant's lawyer under legal aid.

articles L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning (Considerant 9) as a basis for awarding costs to the lawyer, alongside Article 37 of the 1991 law, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders 1-5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 avril et 29 juillet 2024, Mme B C A, représentée par Me Bertin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", sans délai à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son avocate, Me Bertin, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; - elle est insuffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.

Il soutient que : - la requérante ne peut obtenir de titre de séjour, conformément aux dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le 18 mars 2024, Mme C A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélayel, conseiller, - les observations de Me Bertin, représentant Mme C A. Considérant ce qui suit :

1. Mme B C A, ressortissante brésilienne née le 13 avril 2003 à Rio de Janeiro, est entrée en France le 17 décembre 2016. Le 5 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A est entrée en France le 19 décembre 2015 à l'âge de douze ans, accompagnée de ses parents, puis à nouveau le 17 décembre 2016, alors âgée de treize ans et qu'elle justifie de la continuité de son séjour sur le territoire français à compter de cette dernière date, soit depuis sept années à la date de l'arrêté attaqué. L'intéressée a été scolarisée en France, a obtenu le certificat de formation générale le 2 juillet 2018 puis le baccalauréat général le 6 juillet 2021 et était, à la date de l'arrêté, en deuxième année de licence de droit à la faculté de Toulon.

La requérante produit à cet égard de nombreuses attestations de son entourage, faisant état de ses qualités personnelles et académiques ainsi que du caractère sérieux de ses objectifs professionnels. En outre, Mme C A justifie vivre en concubinage depuis le mois de janvier 2022, soit depuis près de deux ans à la date de l'arrêté et résident sur le territoire français son frère, de nationalité française, sa sœur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et sa cousine, munie d'une carte de résident. Enfin, la mère de l'intéressée dispose d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises le 11 septembre 2023 et justifie de ses séjours effectués en France.

Ainsi, eu égard à l'ancienneté du séjour de Mme C A, à l'intensité des liens tissés sur le territoire français et à sa particulière insertion au sein de la société française, celle-ci est fondée à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En second lieu, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision.

5. Dans son mémoire en défense, le préfet du Var soutient que Mme C A ne peut obtenir de titre de séjour, dès lors qu'à la date de dépôt de sa demande, le 5 décembre 2022, elle était âgée de plus de dix-neuf ans. Ce faisant, le préfet du Var doit être regardé comme sollicitant une substitution des motifs fondant l'arrêté attaqué.

6. Toutefois, à supposer même que les délais mentionnés à l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'aient pas été respectés, il ne ressort d'aucune disposition que cette méconnaissance entraînerait l'irrecevabilité de la demande de titre de séjour et il appartient au préfet, en tout état de cause, de procéder à un examen de la situation individuelle des demandeurs. Par suite, ce motif n'est pas de nature à justifier l'arrêté attaqué et il n'y a pas lieu de procéder à la substitution demandée.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 décembre 2023 doit être annulé. Sur les conclusions aux fins d'injonction :

8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme C A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var d'y procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige :

9. Mme C A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin d'une somme de 1 200 euros. D É C I D E :Article 1er : L'arrêté du 26 décembre 2023 du préfet du Var est annulé.Article 2 :

Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme C A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.Article 3 : L'Etat versera à Me Bertin une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 5 :

Le présent jugement sera notifié à Mme B C A, au préfet du Var et à Me Bertin. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2401273