Asylum Seeker Denied Entry Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual detained in the airport waiting area sought annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry on asylum grounds, arguing the refusal constituted an incorrect application of law, a manifest error of assessment, and a violation of non-refoulement principles. The court rejected the request, reasoning that the decision to refuse entry was legally based on the finding that the asylum request was manifestly unfounded, as supported by the unfavorable opinion from the relevant protection office; furthermore, the court found the applicant's unsubstantiated narrative regarding persecution linked to his brother's journalism justified the Minister's assessment that the claim lacked credibility and did not warrant admission, nor did it raise concerns under international human rights conventions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Asylum Seeker Denied Entry Upheld: The court rejected the request, reasoning that the decision to refuse entry was legally based on the finding that the asylum request was manifestly unfounded, as supported by the unfavorable opinion from the relevant protection office; furthermore, the court found the applicant's unsubstantiated narrative regarding persecution linked to his brother's journalism justified the Minister's assessment that the claim lacked credibility and did not warrant admission, nor did it raise concerns under international human rights conventions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order: rejection of the application.
This article orders the notification of the judgment to the parties.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. C A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation au titre de l'asile politique ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin-Genier,
- les observations orales de Me Bisalu, représentant M. B,
- et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant angolais né le 2 mars 1993, demande l'annulation de la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.
2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".
3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que le requérant, de nationalité angolaise, soutient qu'après que son frère eût quitté le pays en 2016 en raison d'un film qu'il avait réalisé en sa qualité de journaliste, les autorités s'en sont prises à lui après la diffusion, en 2023, d'un des films de son frère et que, pour cette raison, il a fui le pays. Toutefois, le récit de l'intéressé est dénué de tout élément circonstancié. D'une part, le lien de fraternité avec le journaliste n'est pas établi et, d'autre part, il ne fait état que de connaissances limitées sur le film qui serait à l'origine de ses ennuis. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. A B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminé vers le territoire de l'Angola ou vers tout pays où il serait légalement admissible.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.
Lu en audience publique le 22 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. MARTIN-GENIER La greffière,
D. MIGEON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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