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2401271 Généré par l'IA

Driving License Exchange Annulment and Costs Award

Numéro de cause 2401271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from October 11, 2023, which refused to exchange their Swiss driving license for a French equivalent, and requested an order for the prefect to reexamine the request and pay legal costs. The court determined that the prefect had formally withdrawn the challenged decision on April 8, 2024, rendering the applicant's primary conclusions for annulment moot, thus leading to a non-suit on that point, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative; Driving License Exchange Annulment and Costs Award: The court determined that the prefect had formally withdrawn the challenged decision on April 8, 2024, rendering the applicant's primary conclusions for annulment moot, thus leading to a non-suit on that point, but ordered the State to pay the applicant €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire commandement de payer frais administratifs recours en annulation en droit de l'Union état requis règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the operative part (Article 2) to award costs to M. B against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B, représenté par Me Saraceno, demande au tribunal :

1°) D'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français équivalent :

2°) D'enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

3°) De mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B soutient que le préfet de Loire-Atlantique a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, le préfet de Loire-Atlantique conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B a sollicité l'échange de son permis de conduire suisse contre un titre français. Par une décision du 11 octobre 2023, le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande. Le requérant demande l'annulation de cette décision.

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 9 avril 2024 le préfet de Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a retiré la décision attaquée par décision du 8 avril 2024. En conséquence, les conclusions en annulation de la présente requête sont dénuées d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de M. B.

Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Loire-Atlantique.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,