Residence Permit Annulment Application Withdrawn After Issuance of Permit; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought annulment of decisions rejecting his application for a residence permit as a family member of a refugee, arguing procedural defects, lack of reasoning, factual error regarding his refugee son's status, and a manifest error of assessment regarding his personal situation. The court accepted the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested residence permit, and consequently ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Annulment Application Withdrawn After Issuance of Permit; State Ordered to Pay Costs: The court accepted the applicant's subsequent withdrawal of the annulment and injunction requests because the prefect had subsequently issued the requested residence permit, and consequently ordered the State to pay the applicant's lawyer €1,000 for legal costs under the relevant administrative justice and legal aid statutes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 2 to determine the State's payment to the lawyer for costs incurred under legal aid.
Cited in Article 2 to determine the State's payment to the lawyer for costs incurred under legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. D B, représenté par Me Marseille, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 juin 2023 et 15 janvier 2024 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de " membre de famille de réfugié " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen, en toute hypothèse dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n'est pas établi que les décisions attaquées aient été signées par une autorité habilitée ;
- les décisions en litige sont entachées d'un vice de forme au regard des dispositions des articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que leur auteur n'est pas identifiable ;
- ces décisions sont insuffisamment motivées, en l'absence d'indication de leur fondement légal ;
- elles sont entachées d'une erreur de fait, dès lors que son fils est reconnu réfugié ;
- elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2024, M. B se désiste des conclusions de sa requête, à l'exception des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 5 juillet 1996 à Pita (Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français en 2020, a présenté les 21 février 2023 et 13 juillet 2023 une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en sa qualité de père d'un enfant mineur admis au statut de réfugié, sur le fondement du 4° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions des 6 juin 2023 et 15 janvier 2024, le préfet du Nord a informé l'intéressé de la clôture de ses demandes de titre de séjour au motif que le mineur C A ne bénéficiait pas du statut de réfugié. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
2. Le désistement de M. B, qui fait suite à la délivrance le 4 juillet 2024 par le préfet du Nord de la carte de résident sollicitée, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Marseille, conseil de M. B, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B à fin d'annulation des décisions du préfet du Nord des 6 juin 2023 et 15 janvier 2024 et à fin d'injonction.
Article 2 : L'État versera à Me Marseille, conseil de M. B, une somme de 1 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Héloïse Marseille et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le rapporteur,
signé
V.Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
B. Deltour
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière