Legislator Jurisprudence & Législation
2401267 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Denial of Residence Permit Appointment Order

Numéro de cause 2401267
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for a residence permit application, asserting she had sent three unanswered requests, but the court rejected the summary application under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to sufficiently prove personal efforts made prior to filing the judicial request, as the evidence consisted only of acknowledgement receipts for letters whose content was not attached, thus failing to demonstrate the necessary conditions of utility and urgency for the emergency relief sought.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect: Denial of Residence Permit Appointment Order: 521-3 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to sufficiently prove personal efforts made prior to filing the judicial request, as the evidence consisted only of acknowledgement receipts for letters whose content was not attached, thus failing to demonstrate the necessary conditions of utility and urgency for the emergency relief sought.

Mots-clés

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autorisations de séjour requête en nomination présentation devant l'autorité mesure d'éloignement en droit des étrangers juridiction consulaire loi sur les étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited in the operative part (Article 1) as the legal basis for the contested action, although the rejection was formally based on L. 522-3 for not meeting the urgency/utility requirement.
article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions d'utilité et d'urgence requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
article L. 522-3 du code de justice administrative
This article was applied to reject the request in all its conclusions.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the operative part (Article 1) as the legal basis for the contested action, although the rejection was formally based on L. 522-3 for not meeting the urgency/utility requirement.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

Elle soutient qu'elle a adressé trois demandes au préfet de la Guyane, en vue de déposer une demande de titre de séjour et qu'elle n'a reçu aucune réponse.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1986, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu'elle puisse déposer une demande de titre de séjour.

3. Il résulte de l'instruction que Mme B soutient qu'il lui est impossible d'obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de la Guyane. Toutefois, elle se borne à produire l'accusé de réception de trois courriers au demeurant non joints à la requête et présentés comme des demandes de rendez-vous adressées à la préfecture reçus les 2 février 2022, 5 mars 2024 et 2 août 2024. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, Mme B ne peut être regardée comme justifiant des démarches personnelles effectuées avant la saisine du juge. Par suite, la requête de Mme B ne remplit manifestement pas les conditions d'utilité et d'urgence requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie pour information sera adressée au préfet de la Guyane.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

O. GUISERIX

La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier,

Signé

S. PROSPER

N°2401267