Foreign National's Challenge to Deportation Order Upheld Due to Insufficient Evidence of Family Ties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the annulment of an administrative order designating his country of return following his release from custody, arguing the order was insufficiently motivated and violated his right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR. The court rejected the lack of motivation claim because the decree contained sufficient legal and factual grounds, and dismissed the Article 8 claim because the applicant failed to provide any specific details or evidence to substantiate his alleged family ties in the country, leading to the dismissal of the entire application for annulment, injunction, and related costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National's Challenge to Deportation Order Upheld Due to Insufficient Evidence of Family Ties: The court rejected the lack of motivation claim because the decree contained sufficient legal and factual grounds, and dismissed the Article 8 claim because the applicant failed to provide any specific details or evidence to substantiate his alleged family ties in the country, leading to the dismissal of the entire application for annulment, injunction, and related costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the applicant's request.
This article governs the allocation of costs, which the court rejected as a consequence of rejecting the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. B A, représenté par Me Teissonnière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il devra être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Achour, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Achour,
- les observations de Me Teissonnière, représentant M. A,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien né le 6 juillet 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2024 fixant le pays à destination duquel il devra être reconduit, pris en vue de sa levée d'écrou le 30 mars 2024, compte tenu de la condamnation prononcée le 9 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ordonnant une interdiction temporaire du territoire français.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et qui permettent de vérifier que l'autorité préfectorale, qui n'avait pas à détailler chacun des éléments pris en considération, a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. Si M. A se prévaut d'attaches familiales sur le territoire français, il n'apporte aucune précision ni aucune pièce au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée et familiale doit, en tout état de cause, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 29 mars 2024. Ses conclusions en excès de pouvoir doivent, par suite, être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Teissonnière.
La magistrate désignée,
P. ACHOUR
La greffière,
E. PAQUIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.