Legislator Jurisprudence & Législation
2401266 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Refusal of Residency Permit Based on Medical Condition

Numéro de cause 2401266
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing her a residency permit as a foreign national with a serious medical condition and ordering her departure from the territory, arguing urgency due to precariousness and serious doubt regarding the legality of the decision due to potential lack of access to necessary medication in her country of origin. The court rejected the application for suspension because, despite the serious nature of the medical condition, there was no serious doubt as to the legality of the contested decision, as the medical college's opinion, which found that an appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, was not sufficiently undermined by the outdated medication list provided by the applicant.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 521-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect: Refusal of Residency Permit Based on Medical Condition: The court rejected the application for suspension because, despite the serious nature of the medical condition, there was no serious doubt as to the legality of the contested decision, as the medical college's opinion, which found that an appropriate treatment was available in the applicant's country of origin, was not sufficiently undermined by the outdated medication list provided by the applicant.

Mots-clés

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traitement médical ressortissants étrangers décision étrangère départ du pays renvoi malgré motifs médicaux inexigible malgré l'atteinte corporelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension of the administrative decision is rejected because one of the conditions set out in this article (serious doubt regarding legality) was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Mentioned in the order regarding the rejection of the claim for payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre et 9 octobre 2024, Mme C A B, représentée par Me Wandrey, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les conclusions à fin de suspension de la décision de refus de renouvellement du titre séjour sont recevables ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se situe dans le cadre d'une demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; de surcroît, la décision contestée la place en situation de totale précarité ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée s'agissant de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions de la requête sont irrecevables en tant qu'elles portent sur la mesure d'éloignement ;

- la condition d'urgence n'est pas remplie ;

- les moyens invoqués ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées.

Vu :

- la requête enregistrée le 30 juillet 2024, sous le numéro n° 2401009, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 10 octobre à 9 heures 30, en présence de Mme Le Cardiet-Baloukjy, greffière d'audience :

- le rapport de M. Sorin, juge des référés,

- et les observations de Me Wandrey représentant Mme A B qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens. Elle fait valoir que ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la mesure portant refus de titre de séjour sont recevables. L'urgence est présumée dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour. S'agissant du doute sérieux, le préfet ne conteste pas sérieusement l'absence en République démocratique du Congo de certaines molécules de son traitement qui lui sont indispensables et n'établit pas l'existence de médicaments substituables.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B, ressortissante congolaise né le 21 avril 1987, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étrangère malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A B est entrée à La Réunion en provenance de Mayotte, dans le cadre d'une évacuation sanitaire, le 22 octobre 2021. Elle a bénéficié à compter de cette date et jusqu'au 8 février 2024 d'autorisation provisoires de séjour pendant son traitement hospitalier. Par un avis du 7 mai 2024, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, Mme A B peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par la décision en litige, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Si Mme A B produit une liste nationale des médicaments essentiels du ministère de la Santé de la République démocratique du Congo (RDC), cette liste, datée d'octobre 2020, ne permet pas de remettre en cause utilement l'avis du collège médical de l'OFII du 7 mai 2024 selon lequel le traitement que son état requiert est actuellement disponible en RDC. Compte tenu de ce qui précède et au regard des moyens invoqués analysés dans les motifs de la présente ordonnance, il n'existe, en l'état de l'instruction, aucun doute sérieux quant à la légalité de la mesure contestée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir partielle opposée en défense, que l'une des conditions fixées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme A B, en ce compris celles qu'elle présente à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au préfet de La Réunion.

Fait à Saint-Denis, le 10 octobre 2024.

Le juge des référés,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.