Claimant's Request for Interim Expert Appointment Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual requested the administrative tribunal to appoint an expert to evaluate their health status, arguing the expertise was necessary for ongoing substantive litigation against their employer and potential mediation. The court rejected the request for expert appointment and associated legal costs, reasoning that because the claimant had already initiated substantive proceedings that included a request for medical expertise, there was no exceptional circumstance justifying the interim judge exercising authority to order the expertise before the judge handling the merits could decide on the necessity of such a measure during the case management phase, nor was the expertise shown to be useful for a mediation that had already failed to materialize.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Request for Interim Expert Appointment Denied: The court rejected the request for expert appointment and associated legal costs, reasoning that because the claimant had already initiated substantive proceedings that included a request for medical expertise, there was no exceptional circumstance justifying the interim judge exercising authority to order the expertise before the judge handling the merits could decide on the necessity of such a measure during the case management phase, nor was the expertise shown to be useful for a mediation that had already failed to materialize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the main request (the referral for expertise).
This article was the legal basis cited by the petitioner for requesting the expertise measure, which was ultimately rejected.
This article rejects the claims made by the CROUS regarding legal costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 février 2024, le 29 février 2024, le 19 mars 2024 et le 20 mai 2024, M. B demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé d'évaluer son état de santé. Il demande, en outre, que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge du CROUS au titre des frais de procès.
Il soutient que cette expertise sera utile dans le cadre des procédures contentieuses qu'il a engagé contre son employeur, le CROUS, et pour une médiation qui pourrait être utilement proposée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires, représenté par Me Rognerud, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la mission de l'expert soit complétée selon ses dires. Il demande, en outre, que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre des frais de procès.
Il soutient que l'expertise sollicitée n'est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés du tribunal administratif d'ordonner sur le fondement des dispositions précitées doit être appréciée, bien qu'il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Lorsqu'une telle mesure est demandée alors qu'une instance au fond a déjà été engagée, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement et, en particulier, si une circonstance particulière confèrerait à cette mesure un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge saisi du fond pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.
3. M. B a saisi le présent tribunal de plusieurs requêtes au fond. Dans la requête numéro 2401258, il demande, notamment, l'organisation d'une expertise médicale. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière justifierait que le juge des référés ordonne une expertise avant que le juge du fond décide, s'il l'estime utile, de prendre une telle mesure.
4. En outre, une mesure de médiation a été proposée aux parties dans la présente instance par le tribunal le 3 mai 2024. Cette mesure n'a pu être mise en place. Il ne résulte donc pas de l'instruction qu'une expertise puisse être utile dans la perspective d'une médiation.
5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'expertise présentée par M. B doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, sa demande relative aux frais de procès.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CROUS relatives aux frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CROUS relatives aux frais de procès sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision