Legislator Jurisprudence & Législation
2401265 Généré par l'IA

Foreign National v. Director of OFII: Reinstatement of Reception Conditions Denied

Numéro de cause 2401265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered the territory in 2020 with a partner and subsequently had three children, sought an emergency order compelling the Director of the French Office for Immigration and Integration (OFII) to reinstate her material reception conditions after they were initially granted following an asylum application, which was ultimately rejected, but then reinstated following a subsequent asylum application by one of her children. The court rejected the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because issuing the injunction sought by the applicant would necessarily obstruct the execution of the OFII's implicit decision to refuse the reinstatement of material reception conditions, which is a prohibited outcome under the relevant provision authorizing provisional measures in case of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er, loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Foreign National v. Director of OFII: Reinstatement of Reception Conditions Denied: The court rejected the request, including the ancillary request for provisional legal aid, because issuing the injunction sought by the applicant would necessarily obstruct the execution of the OFII's implicit decision to refuse the reinstatement of material reception conditions, which is a prohibited outcome under the relevant provision authorizing provisional measures in case of urgency.

Mots-clés

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ressortissants étrangers décision étrangère conditions d'accueil assistance judiciaire provisoire rétablissement du statut de réfugié procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was cited as the legal basis for the referral to the summary judge, but it was ultimately not the basis for the final order to reject the merits.
Article 1er
This is the operative article rejecting the appellant's request.
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
The rejection implicitly covers the request for provisional legal aid and costs made under this law (as mentioned in point 5).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the operative article rejecting the appellant's request.

article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for the referral to the summary judge, but it was ultimately not the basis for the final order to reject the merits.

loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

The rejection implicitly covers the request for provisional legal aid and costs made under this law (as mentioned in point 5).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 22 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence des services de l'office français de l'immigration et de l'intégration sur sa situation personnelle et familiale ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est sans ressources et que sa vulnérabilité et celle de sa famille s'aggrave ;

- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, l'office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme B.

Il soutient que Mme B ne remplit pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Mme B, ressortissante guinéenne née en 2001, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions précitées, d'enjoindre au directeur de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de procéder, dans un délai de huit jours et sous astreinte, au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B est entrée en France en septembre 2020 accompagnée de M. C, avec lequel elle a donné naissance à trois enfants les 15 mai 2021, 7 novembre 2022 et 29 février 2024. Mme B et son compagnon ont présenté une demande d'asile et ont accepté, le 2 septembre 2020, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Il est constant que les demandes d'asile déposées par la requérante et son compagnon ont été définitivement rejetées par des décisions rendues les 19 avril 2021 et 17 mars 2022. Par l'intermédiaire de ses parents, l'enfant Fanta C a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes qui, le 5 décembre 2022, a délivré à Mme B une attestation de demandeur d'asile. En revanche, l'OFII a refusé d'accorder à cette dernière les conditions matérielles d'accueil. Dans ces conditions, Mme B a adressé aux services de l'OFII, par un courriel du 14 décembre 2022, une demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, laquelle est restée sans réponse. Dès lors, si Mme B demande, dans le cadre de la présente instance, qu'il soit enjoint au directeur général de l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil, le prononcé de cette mesure ferait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision par laquelle le directeur de l'OFII a implicitement refusé de faire droit à la demande de l'intéressée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Nice, le 31 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,