Legislator Jurisprudence & Législation
2401265 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Against Undocumented Foreign National

Numéro de cause 2401265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national, who entered France irregularly in 2021 and was detained following a traffic offense, sought the annulment of an administrative order requiring him to leave the territory without delay, setting a return country, and imposing a one-year ban on re-entry, as well as rejecting his request for a voluntary departure period. The court dismissed all claims, finding that the prefect's decision was properly motivated and signed by a duly delegated official, and that the lack of a voluntary departure period was justified by the individual's irregular status and failure to provide evidence of sufficient personal or professional ties to France, thus concluding that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that the ancillary decisions regarding the return country and re-entry ban were lawful.

Regeste Legislator

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article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Judicial Review of Expulsion Order Against Undocumented Foreign National: The court dismissed all claims, finding that the prefect's decision was properly motivated and signed by a duly delegated official, and that the lack of a voluntary departure period was justified by the individual's irregular status and failure to provide evidence of sufficient personal or professional ties to France, thus concluding that the removal order did not constitute a disproportionate violation of the right to private and family life under Article 8 of the ECHR, and that the ancillary decisions regarding the return country and re-entry ban were lawful.

Mots-clés

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éloignement interdiction d'entrée ressortissants étrangers départ du pays contrôle juridictionnel droits de la famille

Dispositions légales citées

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article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-15 du code de justice administrative
This procedural rule explains why the single designated judge (M. Boissy) was authorized to rule on the case.
article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par un arrêté n° DCL-BMI-319-24 du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a par ailleurs assigné l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours.
article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article formally states the final decision to reject the claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally states the final decision to reject the claim.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

This procedural rule explains why the single designated judge (M. Boissy) was authorized to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2024, M. D A, représenté par Me Bouflija, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Saône-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

M. C A soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et méconnait, en outre, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire est entachée d'un vice d'incompétence, d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une insuffisance de motivation et, en outre, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation et est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- la décision d'interdiction de retour est entachée d'un vice d'incompétence et d'une insuffisance de motivation, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire et est en outre entachée d'une erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2024.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant tunisien né en 1995 et entré irrégulièrement en France en 2021, a été interpellé par les services de police de Chalon-sur-Saône le 16 avril 2024, placé en garde à vue pour conduite sans permis puis écroué pour ce motif au centre de Varennes-le-Grand. Par un arrêté n° DCL-BMI-318-24 en date du 17 avril 2024, le préfet de Saône-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté n° DCL-BMI-319-24 du même jour, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a par ailleurs assigné l'intéressé à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. M. C A demande l'annulation de l'arrêté n° DCL-BMI-318-24 du 17 avril 2024.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. En premier lieu, par un arrêté du 3 janvier 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers avec ou sans délai de départ volontaire et aux interdictions de retour et de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. D'une part, M. C A, qui réside irrégulièrement en France depuis environ trois ans, est célibataire et sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles et familiales en Tunisie, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son existence. D'autre part, en se bornant à soutenir qu'il réside chez son oncle et travaille en qualité de vendeur au sein de la société Aubepin depuis novembre 2021, sans produire aucun élément de nature à justifier la régularité de sa situation professionnelle au regard de la législation française sur le travail des étrangers en France, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à établir qu'il serait significativement inséré personnellement, socialement ou professionnellement en France. Dans ces conditions, la décision d'éloignement n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :

6. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision refusant d'accorder à M. C A un délai de départ volontaire manque en fait et doit être écarté.

7. En deuxième lieu, en application du second alinéa de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai doit seulement être mis à même de présenter utilement des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix préalablement à l'exécution d'office de cette décision et non avant l'adoption d'une telle décision.

8. Le requérant ne peut donc pas utilement soutenir que le préfet de Saône-et-Loire, en ne le mettant pas à même de présenter ses observations avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, aurait méconnu l'article L. 613-3 et entaché cette décision d'un vice de procédure. Le moyen invoqué par M. C A est dès lors inopérant et doit être écarté pour ce motif.

9. En troisième lieu, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, la décision d'éloignement n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

11. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article L. 612-2 et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Sauf circonstance particulière, un tel risque est établi lorsque l'étranger ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, lorsqu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes.

12. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté que M. C A ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour avant de faire l'objet de la décision d'éloignement. Dès lors, en l'absence de circonstance particulière y faisant obstacle, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder à l'intéressé un délai de départ volontaire.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi :

13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision fixant le pays de renvoi manque en fait et doit être écarté.

14. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

15. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision d'interdiction de retour :

16. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré de ce que Mme B n'était pas compétente pour signer la décision d'interdiction de retour manque en fait et doit être écarté.

17. En deuxième lieu, la décision d'interdiction de retour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et n'a dès lors pas méconnu les dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

18. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision d'interdiction de retour, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.

19. En dernier lieu, en vertu des articles L. 613-2, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger et sauf si des circonstances humanitaires y font manifestement obstacle, l'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public, en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.

20. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire, en estimant qu'il n'existait pas de considérations humanitaires propres à justifier que la mesure d'éloignement prononcée à l'encontre de M. C A ne soit pas assortie d'une interdiction de retour, aurait commis une erreur d'appréciation. D'autre part, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 1 et 5, le préfet de Saône-et-Loire n'a dans les circonstances de l'espèce pas commis d'erreur d'appréciation en décidant de fixer à un an la durée de cette interdiction de retour.

21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° DCL-BMI-318-24 du 17 avril 2024. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C A doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Saône-et-Loire.

Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

Le magistrat désigné,

L. BoissyLa greffière,

L. Lelong

La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière