Legislator Jurisprudence & Législation
2401265 Généré par l'IA

Asylum Seeker Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim

Numéro de cause 2401265
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained in an airport waiting area sought the annulment of the Minister's decision to refuse entry on asylum grounds, alleging errors of law and appreciation and violation of non-refoulement principles based on a fear of persecution in her home country due to her supposed homosexuality and an impending forced marriage. The court upheld the Minister's decision to refuse entry, reasoning that the asylum application was "manifestly unfounded" because the applicant's narrative lacked credibility, particularly concerning details about her brother's alleged refugee status and her own circumstances, which was corroborated by an unfavorable opinion from the competent refugee protection office, thereby justifying the refusal under the relevant entry and stay code provisions without breaching international obligations.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Refusal Upheld Due to Manifestly Unfounded Claim: The court upheld the Minister's decision to refuse entry, reasoning that the asylum application was "manifestly unfounded" because the applicant's narrative lacked credibility, particularly concerning details about her brother's alleged refugee status and her own circumstances, which was corroborated by an unfavorable opinion from the competent refugee protection office, thereby justifying the refusal under the relevant entry and stay code provisions without breaching international obligations.

Mots-clés

Généré par l'IA
vraisemblance des motifs d'asile persécution statut de réfugié défaut de crédibilité protection internationale entrée dans un pays

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the applicant's request (point 3 of the requests) concerning the payment of costs, even though the court ultimately rejected the entire request.
article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;
article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article rejects the request in its entirety, which is the final order of the decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the request in its entirety, which is the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the applicant's request (point 3 of the requests) concerning the payment of costs, even though the court ultimately rejected the entire request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, Mme A C B, retenue en zone d'attente de l'aéroport de Paris-Roissy Charles de Gaulle, représentée par Me Bisalu, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation au titre de l'asile politique ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision fait une inexacte application de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande et entachée d'une erreur de droit ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation ;

- la décision méconnaît le principe de non-refoulement et l'article 33 de la convention de Genève, ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la Selarl Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Martin-Genier,

- les observations orales de Me Bisalu, représentant Mme B,

- et les observations orales de Me Khan, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C B, ressortissante angolaise née le 2 avril 2003, demande l'annulation de la décision du 16 janvier 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile.

2. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ".

3. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requérante été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation.

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de Mme B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA, que la requérante, de nationalité angolaise, soutient qu'après que son frère ait obtenu le statut de réfugié en raison de son homosexualité, elle découvre elle-même qu'elle est homosexuelle. Elle noue alors une relation amoureuse avec une camarade de classe, puis son oncle les découvre dans une relation intime. Son oncle décide alors de la marier de force la contraignant à quitter son pays. Toutefois, le récit de l'intéressée et dépourvu de tout élément crédible, elle ne donne que peu d'informations sur son frère censé avoir obtenu le statut de réfugié en raison de son orientation sexuelle, que s'agissant de sa propre orientation sexuelle, celle-ci est décrite en des termes convenus et reste floue sur les relations qu'elle aurait entretenues avec une camarade de classe. Elle n'apporte que peu de précisions sur le mariage forcé qui lui aurait été imposé. Ainsi, la requérante n'établit pas la réalité des craintes qu'elle pourrait encourir personnellement en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de Mme B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'elle serait réacheminé vers le territoire de l'Angola ou vers tout pays où elle serait légalement admissible.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre l'intérieur et des outre-mer.

Lu en audience publique le 22 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

P. MARTIN-GENIER La greffière,

D. MIGEON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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