Legislator Jurisprudence & Législation
2401264 Généré par l'IA

Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Violation

Numéro de cause 2401264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court annulled the prefect's decision of December 11, 2023, which refused a residence permit, ordered the applicant to leave the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, because the refusal constituted a disproportionate breach of the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR and Article 3-1 of the Convention on the Rights of the Child, given that the applicant is married to a resident foreigner, has two children born in France, and his criminal record was limited to a suspended sentence for violence in a mutual conflict without subsequent offenses. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit based on private and family life, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residence Permit Refusal Based on Article 8 ECHR Violation: Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a one-year temporary residence permit based on private and family life, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,200 for legal fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de séjour autorisation d'entrée honoraires d'avocat sursis à l'exécution de la peine annulation de la naturalisation facilitée droit à la vie

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis in the reasoning for issuing the injunction in Article 2 of the dispositive.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer.

article L. 911-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis in the reasoning for issuing the injunction in Article 2 of the dispositive.

paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited as a ground for annulling the decision in the operative part, implicitly through the finding in Consideration 4.

article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited as a ground for annulling the decision in the operative part, implicitly through the finding in Consideration 4.

article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as a ground for annulling the decision in the operative part, implicitly through the finding in Consideration 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 février 2024 et 17 avril 2024, M. A B, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa situation, et de lui délivrer dans un délai de 72 heures et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :

- il est insuffisamment motivé.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant le délai de départ volontaire de trente jours :

- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à sa liberté de circulation dans l'espace Schengen, dès lors qu'il est en possession d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Goujon a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant pakistanais né le 20 décembre 1985, titulaire d'un titre de séjour espagnol valable jusqu'au 17 février 2025, déclare être entré en France le 6 août 2020. Il a sollicité, le 31 mars 2021, la délivrance d'un titre de séjour avec la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 11 décembre 2023, le préfet du Nord, après avoir pris l'avis de la commission du titre de séjour, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B demande l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

3. Il ressort des pièces du dossier M. B s'est marié le 13 juillet 2017 en France, avec Mme C, ressortissante pakistanaise, titulaire d'une carte de résident. Ils ont eu deux enfants nés en France en 2018 et 2021. Si M. B a été condamné le 25 novembre 2022 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lille à cinq mois de prison avec sursis, complétée d'une interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de deux ans, pour les faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, dans un contexte de violences réciproques avec le beau-frère, ce dernier ayant été condamné à la même peine, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que M. B aurait été mis en cause pour d'autres infractions depuis ces faits, ni comme le soutient le préfet du Nord, qu'il aurait, à la date de l'arrêté attaqué, une relation particulièrement conflictuelle avec son épouse avec qui il attend un troisième enfant. Dans ces circonstances, en refusant à M. B un titre de séjour, alors que sa femme est présente sur le territoire depuis l'âge de quinze ans et que ses enfants ont vocation à demeurer durablement en France, le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et a méconnu le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision refusant à M. B la délivrance d'un titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord de délivrer à M. B cette carte dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dewaele, conseil de M. B, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 11 décembre 2023 du préfet du Nord est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dewaele, conseil de M. B, une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dewaele et au préfet du Nord.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Cotte, président,

M. Fougères, premier conseiller,

M. Goujon, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.

Le rapporteur,

signé

J.-R. Goujon

Le président,

signé

O. CotteLa greffière,

signé

J. Vandewyngaerde

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,.