Family Assistant Dismissal Suspension Rejected After Childcare Accreditation Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former family assistant sought an urgent order to suspend her dismissal by the territorial authority, which followed the revocation of her childcare accreditation due to serious allegations of negligence and endangering minors in her care, including incidents involving sexual contact with adults. The administrative judge rejected the request for suspension because, despite the applicant's claims of financial hardship and procedural flaws (lack of prior hearing, insufficient motivation, and illegality of the underlying accreditation withdrawal), none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the dismissal, which was statutorily linked to the valid withdrawal of her professional accreditation based on repeated failures to ensure the safety and well-being of the children entrusted to her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Family Assistant Dismissal Suspension Rejected After Childcare Accreditation Revocation: The administrative judge rejected the request for suspension because, despite the applicant's claims of financial hardship and procedural flaws (lack of prior hearing, insufficient motivation, and illegality of the underlying accreditation withdrawal), none of the arguments presented raised a serious doubt as to the legality of the dismissal, which was statutorily linked to the valid withdrawal of her professional accreditation based on repeated failures to ensure the safety and well-being of the children entrusted to her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement rejects the main request, which was based on Article L. 521-1 of the administrative justice code.
This article rejects the claim for costs made by the defendant under Article L. 761-1 of the administrative justice code.
This is a procedural order for notification of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 31 juillet 2024 qui lui a été notifiée le
12 septembre 2024 par laquelle le président de la Collectivité territoriale de Guyane a procédé à son licenciement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président de la Collectivité territoriale de Guyane de procéder à sa réintégration dans les effectifs sous quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la Collectivité territoriale de Guyane la somme
de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la condition d'urgence est caractérisée dès lors que le licenciement, qui la prive de la possibilité d'exercer son activité professionnelle, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en tant qu'elle la place dans une situation de précarité financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la directrice générale adjointe de la Collectivité territoriale de Guyane ne justifie pas de sa compétence pour prendre une telle décision ;
* la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation, en l'absence de considération de fait ;
* elle est entachée d'un vice de procédure résultant de l'absence d'entretien préalable au licenciement ;
* elle méconnait les principes généraux des droits de la défense et notamment celui du caractère contradictoire de la procédure de licenciement dès lors qu'elle n'a pas pu présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement ;
* la décision est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'arrêté du
4 juillet 2024 portant retrait de son agrément sur lequel se fonde la présente décision de licenciement est, lui-même, illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2024, la Collectivité territoriale de Guyane, représenté par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme
de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Elle fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 16 septembre 2024 sous le numéro 2401263 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu :
- les observations de la requérante, présente à l'audience ;
- les observations de Me Page, pour la Collectivité territoriale de Guyane.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 3 septembre 1972, s'est vue délivrer un agrément pour exercer les fonctions d'assistante familiale le 30 septembre 2011. La collectivité territoriale de Guyane, son employeur, a reçu plusieurs signalements concernant des mineurs placés à son domicile relatifs à des faits de négligence ayant eu pour conséquences la mise en danger de
ceux-ci. La collectivité territoriale de Guyane a suspendu l'agrément de Mme A B pendant une durée de quatre mois. Par une décision du 4 juillet 2024, la collectivité territoriale de Guyane a décidé, en application des dispositions de l'article L. 421-6 alinéa 3 du code de l'action sociale et des familles, de prononcer le retrait de son agrément, puis par une décision du 31 juillet 2024 notifiée le 12 septembre 2024, le président de la Collectivité territoriale de Guyane a procédé à son licenciement, décision dont la requérante demande par la présente requête au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Selon le troisième alinéa de l'article L. 421-6 de ce code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait () ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce même code : " () En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception () ".
4. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président de la collectivité territoriale de Guyane de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis.
5. Il est constant que le président de la collectivité territoriale de Guyane a prononcé le licenciement de Mme B en application de l'article L. 423-8 précité alors que ce dernier était en situation de compétence liée, à la suite du retrait de l'agrément de l'intéressée.
6. En l'espèce, aucun des moyens invoqués par Mme A B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, fondée sur le motif tiré du retrait d'agrément, lui-même fondé sur un défaut de surveillance et des négligences répétées, ayant conduit à des relations sexuelles entre les jeunes filles accueillis et des adultes, ainsi que l'exercice d'activités dissimulées, ne permettant pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants dont l'intéressée a la garde
7. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A B, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
8. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A B, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B, la somme que demande la collectivité territoriale de Guyane au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la Collectivité Territoriale de Guyane.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
O. C
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR