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2401264 Généré par l'IA

Property Owner v. Municipality on Road Naming and Numbering

Numéro de cause 2401264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A property owner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling the municipality to name and number the road serving its properties, arguing this was necessary for mail delivery and to establish a mandatory address. The court rejected the request because the municipality had explicitly and repeatedly opposed the requested measure, meaning the application ran contrary to an existing administrative decision and therefore failed to satisfy the condition of "usefulness" required under Article L. 521-3 for the judge to order measures that do not obstruct the execution of another decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Property Owner v. Municipality on Road Naming and Numbering: 521-3 of the administrative justice code compelling the municipality to name and number the road serving its properties, arguing this was necessary for mail delivery and to establish a mandatory address. The court rejected the request because the municipality had explicitly and repeatedly opposed the requested measure, meaning the application ran contrary to an existing administrative decision and therefore failed to satisfy the condition of "usefulness" required under Article L. 521-3 for the judge to order measures that do not obstruct the execution of another decision.

Mots-clés

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route communale droit d'accès aux droits réels réglementation de l'urbanisme ordonnance de nécessité droit de la circulation routière arrêté du Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the main claim of the applicant (SCI Le Castel).

Article 2

This article rejects the remaining claims of the parties.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the conditions of this article were not met (opposition by the municipality).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 17 avril, 13 mai et 28 mai 2024, la SCI Le Castel, représentée par Me Carlhian, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Roquebrune Sur Argens de faire procéder à la dénomination et à la numérotation de la voie desservant les biens dont elle est propriétaire le long de la Route Départementale 7, Lieudit Le Castelet, et correspondant aux parcelles cadastrées BR 180, 187 et 189, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard;

2°) de condamner la commune de Roquebrune Sur Argens à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que pour permettre aux courriers d'être régulièrement acheminés, mais également pour lui permettre de bénéficier d'une adresse postale effective, la mesure demandée présente un caractère utile et urgent. Cette utilité est d'autant plus qu'il est obligatoire, tant pour les personnes morales que pour les personnes physiques, d'avoir une adresse. Le Conseil municipal a, quant à lui, l'obligation de procéder à la dénomination de toutes les voies et lieux-dits, et de procéder à leur numérotation.

Par deux mémoires enregistrés le 3 et 21 mai 2024, la commune de Roquebrune Sur Argens représentée par Me Marques conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Saint-Tropez à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la demande de la SCI Le Castel ne remplit pas les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, le département du Var conclut à sa mise hors de cause.

Il fait valoir qu'il n'est pas compétent pour décider de la mesure sollicitée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public.

2. Il est constant que la commune de Roquebrune Sur Argens s'est opposée de manière explicite et répétée à la demande présentée par la SCI Le Castel. Par suite, cette demande qui se heurte à l'exécution d'une décision ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce seul motif.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés dans le cadre de la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI Le Castel est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Castel, à la commune de Roquebrune Sur Argens et au Département du Var.

Fait à Toulon, le 31 juillet 2024.

Le Vice-président

Juge des référés,

Signé

Ph Harang

La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier.