Legislator Jurisprudence & Législation
2401264 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Rule on Residency Application Due to Undue Delay

Numéro de cause 2401264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, whose prior administrative refusal to register a residency application had been overturned, sought an emergency order compelling the prefect to re-examine the residency application for a "private and family life" permit or issue a work-authorizing receipt, arguing the administrative delay since 2020 under a provisional stay created an urgent and precarious situation. The administrative tribunal granted the request in part, reasoning that while it could not order the issuance of the title itself, the undue delay by the prefect justified an order to rule on the residency application within fifteen days, accompanied by a weekly fine for non-compliance, and mandated the immediate issuance of a receipt, though explicitly noting this receipt could not include authorization to work pending the final decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Order Compelling Prefect to Rule on Residency Application Due to Undue Delay: The administrative tribunal granted the request in part, reasoning that while it could not order the issuance of the title itself, the undue delay by the prefect justified an order to rule on the residency application within fifteen days, accompanied by a weekly fine for non-compliance, and mandated the immediate issuance of a receipt, though explicitly noting this receipt could not include authorization to work pending the final decision.

Mots-clés

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conformité administrative autorisation provisoire demande d'asile tardive séjour hebdomadaire retard injustifié forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article served as the basis for ordering the administrative authority to rule on the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay costs (indemnification).

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order for ordering the State to pay costs (indemnification) under legal aid provisions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Traversini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une convocation aux fins de remise d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition relativre à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l'instruction de sa demande de titre de séjour ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que sa demande d'admission au séjour est en cours d'instruction depuis le 31 juillet 2020 et qu'elle est, depuis cette date, maintenue sous autorisation provisoire de séjour ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- cette mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante philippine née en 1978, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder, dans un délai de deux jours et sous astreinte, au réexamen de sa demande d'admission au séjour et à la délivrance d'une convocation aux fins de remise d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, d'un récépissé l'autorisant à travailler.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

En ce qui concerne la délivrance d'un titre de séjour :

4. Il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'administration de délivrer le titre de séjour sollicité.

En ce qui concerne l'instruction d'une demande de titre de séjour :

5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 22 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande d'admission au séjour présentée par Mme A. Par un jugement rendu le 21 janvier 2020 sous le n° 1901126, le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'enregistrement et à l'examen de la demande de l'intéressée. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle est maintenue sous autorisation provisoire de séjour depuis quatre ans et que le délai pris par l'administration pour statuer sur sa demande d'admission au séjour présente un caractère anormalement long. Elle indique, sans davantage être contredite, que la carence des services de la préfecture des Alpes-Maritimes dans l'examen de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer d'un titre de séjour, stabiliser sa situation administrative et professionnelle en France. Dans ces conditions, compte tenu du délai pris par la préfecture des Alpes-Maritimes pour statuer sur la demande de l'intéressée, la mesure sollicitée par cette dernière présente à la fois un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le prononcé de cette mesure ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir, dans l'attente, d'un récépissé de demande de titre de séjour, lequel ne peut cependant, eu égard au fondement de la demande déposée par l'intéressée, être assorti d'une autorisation de travail. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par semaine de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours précité.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accueillir les conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes), sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à Me Traversini la somme de six cents euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur la demande de Mme A dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par semaine de retard passé ce délai.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, dans l'attente de l'examen de sa demande de titre de séjour, un récépissé de celle-ci.

Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini, avocate de Mme A, une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Traversini.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Fait à Nice, le 6 juin 2024.

Le juge des référés,

signé

O. EMMANUELLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,