Order Compelling Issuance of Residence Permit Application Receipt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national whose request for renewal of a temporary residence permit was received by the prefecture on February 8, 2024, sought an order compelling the prefect to issue a receipt for the application, arguing that the lack of this document created an urgent and precarious situation preventing her from regularizing her stay, accessing retirement formalities, and receiving necessary post-operative medical care. The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency and utility of the measure established by the applicant's uncontradicted claims regarding the serious consequences of the administration's failure, and ordered the prefect to issue the receipt within fifteen days, while also awarding the applicant €800 in legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Order Compelling Issuance of Residence Permit Application Receipt: The court granted the request under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code, finding the urgency and utility of the measure established by the applicant's uncontradicted claims regarding the serious consequences of the administration's failure, and ordered the prefect to issue the receipt within fifteen days, while also awarding the applicant €800 in legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants the main request, which is an injunction to the Prefect based on the urgency proceedings, although the underlying legal basis (L. 521-3) is not explicitly repeated in the final operative article.
This provision serves as the foundational legal basis for the summary proceedings used to issue the injunction in Article 1.
This article enforces the payment of costs to the successful party, citing the applicable procedural rule for legal costs.
This provision is explicitly cited in the dispositive order for awarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Larbre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle est dépourvue de tout document l'autorisant à séjourner sur le territoire français ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante camerounaise née en 1953, demande au juge des référés, saisi en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. D'une part, il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité, par une demande réceptionnée le 8 février 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes, le renouvellement de son titre de séjour temporaire et, subsidiairement, la délivrance d'une carte de résident. Pour solliciter du juge des référés qu'il enjoigne au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de ladite demande, la requérante soutient, sans être contredite par le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que la carence de ce dernier dans la délivrance de ce document la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans en disposer, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, accomplir les formalités nécessaires à sa mise en retraite et bénéficier d'un suivi médical approprié à l'intervention chirurgicale dont elle a bénéficié. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé en cause et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. En outre, il ne ressort pas de l'instruction que le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressée ferait obstacle à l'exécution d'une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 juin 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière