Prefectural Order Upholding Asylum Rejection and Removal Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of a prefectural order that determined he was not authorized to reside in France based on asylum, ordered him to leave the territory within thirty days, and designated the country of removal, arguing the decision was insufficiently motivated, lacked a proper personal examination, involved a legal error by failing to check for violations of asylum law or Article 3 of the ECHR, and constituted a manifest error of assessment regarding his claimed political persecution and his wife's medical condition. The court rejected all claims, finding the refusal to grant asylum status was duly motivated by prior rejections, that no evidence suggested a lack of personal examination, that the legal obligations cited were inapplicable prior to an order to leave based on asylum rejection, and that the claims regarding his wife's health and his reasons for fleeing did not establish a manifest error of assessment, consequently upholding the removal order and the designation of the destination country as legally sound due to the validity of the underlying residency refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-13-3 du code de justice administrative, article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefectural Order Upholding Asylum Rejection and Removal Upheld: The court rejected all claims, finding the refusal to grant asylum status was duly motivated by prior rejections, that no evidence suggested a lack of personal examination, that the legal obligations cited were inapplicable prior to an order to leave based on asylum rejection, and that the claims regarding his wife's health and his reasons for fleeing did not establish a manifest error of assessment, consequently upholding the removal order and the designation of the destination country as legally sound due to the validity of the underlying residency refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to explain why the request for provisional legal aid was moot.
Cited in the reasoning to reject the claim for costs against the State.
Cited in the reasoning to reject the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. D C, représenté par Me Riquet Michel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a constaté qu'il n'était pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne vérifiant pas, avant l'édiction de la décision portant refus d'autorisation à résider en France, si cette mesure méconnaissait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il a fui le Congo en raison de menaces dont il faisait l'objet, du fait d'opinions politiques qui lui sont imputées, qu'il a fui Cuba, où il a été convoqué à l'ambassade du Congo et menacé d'éloignement en raison de sa participation à des manifestations, et que son épouse souffre de plusieurs pathologies, un fibrome symptomatique et un dermatofibrosarcome thoracique ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de toute base légale, dès lors que la décision portant refus de séjour est elle-même illégale ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de toute base légale, dès lors que la décision obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale.
La requête a été communiquée le 2 mai 2024 au préfet de la Côte-d'Or, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais des pièces qui ont été communiquées le 7 mai 2024.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Irénée Hugez,
- et les observations de M. B, représentant le préfet de la Côte-d'Or, qui soutient que l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, y compris s'agissant de la vie privée et familiale, que le préfet a procédé à un examen complet de la situation du requérant, que le moyen tiré de l'erreur de droit est inopérant, que le préfet n'est pas saisi d'une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé ou de la vie privée et familiale, qu'il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation, qu'aucune des pièces médicales soumises au tribunal ne lui a été transmise antérieurement et que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité doit être écarté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15 h 11.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, ressortissant congolais, né en 1993 à Brazzaville, est entré régulièrement sur le territoire français le 13 septembre 2022 et a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision du 13 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 4 avril 2024, dont l'intéressé demande au tribunal l'annulation, le préfet de la Côte-d'Or a constaté que M. C n'était pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, a abrogé l'attestation de demande d'asile dont il bénéficiait, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ".
3. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile :
4. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle est motivée en droit notamment par le visa des articles L. 424-1, L. 424-9 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et en fait par les circonstances selon lesquelles la demande d'asile de M. C a été rejetée par une décision du 26 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par une décision du 13 mars 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, cette décision comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que la décision portant refus de séjour au titre de l'asile n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner M. C vers un autre pays, le préfet n'était nullement tenu, avant d'effectuer le constat auquel il a procédé, de s'assurer que sa décision ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C fait valoir que son épouse souffre de plusieurs pathologies et qu'il a fui le Congo, puis Cuba, en raison de menaces dont il faisait l'objet. En l'espèce, ni la circonstance que son épouse ait fait l'objet, par le passé, de deux interventions, l'une tendant à l'ablation d'un fibrome et l'autre à l'exérèse d'un dermatofibrosarcome thoracique, et qu'elle doive faire l'objet d'un suivi médical, ni celle, au demeurant non établie, selon laquelle il a fui le Congo, puis Cuba, en raison de menaces dont il faisait l'objet ne sont de nature, en l'espèce, à caractériser une erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour au titre de l'asile.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile dont il fait l'objet. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par la voie de l'exception, pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, de ce fait, privée de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté. N'ayant soulevé aucun autre moyen à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, il n'est pas fondé à demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui précède que M. C ne démontre pas l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet. Dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité, par la voie de l'exception, pour soutenir que la décision portant fixation du pays de destination serait, de ce fait, privée de base légale. Par suite, ce moyen doit être écarté. N'ayant soulevé aucun autre moyen à l'appui des conclusions dirigées contre cette décision, il n'est pas fondé à en demander l'annulation au juge de l'excès de pouvoir.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2024, par lequel le préfet de la Côte-d'Or a constaté qu'il n'était pas autorisé à résider en France au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Adrienne Riquet Michel.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
I. A
La greffière,
T. Mateos-Jobard
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,